AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Garage Lopez, qui s'est pourvue en cassation le 1er mars 2000, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 16 décembre 1999, au profit de la société Garage Jean Jaurès n'a pas signifié à cette société le mémoire contenant les moyens de droit, invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Garage Lopez aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.