La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2003 | FRANCE | N°00-12293

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2003, 00-12293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Garage Lopez, qui s'est pourvue en cassation le 1er mars 2000, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 16 décembre 1999, au profit de la société Garage Jean Jaurès n'a pas signifié à cette société le mémoire contenant les moyens de droit, invoqués contre la décision attaquée

dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Garage Lopez, qui s'est pourvue en cassation le 1er mars 2000, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 16 décembre 1999, au profit de la société Garage Jean Jaurès n'a pas signifié à cette société le mémoire contenant les moyens de droit, invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne la société Garage Lopez aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12293
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), 16 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2003, pourvoi n°00-12293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12293
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award