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06/05/2003 | FRANCE | N°00-10804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2003, 00-10804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les héritiers de M. X..., décédé le 17 juillet 1990, ont déposé une déclaration de succession comprenant un bien immobilier évalué à la somme de 350 000 francs ; que l'administration des Impôts leur a notifié un redressement tendant à voir porter à 470 000 francs la valeur de ce bien, ramenée, après observations des héritiers, à 420 000 francs ; que l'administration des Impôts a également notifié un au

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les héritiers de M. X..., décédé le 17 juillet 1990, ont déposé une déclaration de succession comprenant un bien immobilier évalué à la somme de 350 000 francs ; que l'administration des Impôts leur a notifié un redressement tendant à voir porter à 470 000 francs la valeur de ce bien, ramenée, après observations des héritiers, à 420 000 francs ; que l'administration des Impôts a également notifié un autre redressement correspondant à la prise en compte, dans l'actif successoral, de deux sommes de 60 000 francs et 198 245 francs que M. X... a retiré de son compte bancaire les 14 mars et 28 juin 1989 et d'une somme de 200 000 francs retirée dans l'année précédant son décès ; que, contestant ces redressements, les héritiers ont assigné le directeur des services fiscaux de Haute-Loire ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 761, alinéa 1er, du Code général des impôts ;

Attendu qu'aux termes de cet article, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission ;

Attendu que pour retenir l'évaluation de l'immeuble faite par les héritiers correspondant au prix auquel ils l'ont vendu de gré à gré, l'arrêt énonce que la valeur à retenir est celle résultant du marché, rien ne venant démontrer qu'au terme d'une longue attente, l'immeuble ait été susceptible de se vendre pour un prix manifestement supérieur et les éléments de comparaison présentés ne faisant pas apparaître que le prix ait été manifestement inférieur à la valeur vénale ou volontairement minoré ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, lesquels sont sans portée comme se référant à une vente postérieure au décès et au prix du marché de l'immobilier à la date de la revente, donc insusceptible de constituer un élément adéquat de comparaison, et sans préciser en quoi les termes de comparaison présentés par l'administration fiscale étaient dénués de pertinence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 750 ter et 752 du Code général des impôts ;

Attendu que le premier de ces textes définit les règles générales de composition du patrimoine héréditaire soumis aux droits de mutation par décès et permet à l'administration des Impôts, après avoir rapporté la preuve que des sommes retirées du compte du défunt ont été conservées par celui-ci jusqu'au jour de son décès de sorte qu'ils figuraient dans son patrimoine à cette date, de réintégrer ces sommes qui relèvent ainsi du principe de taxation aux droits de mutation de l'actif successoral tandis que le second institue une présomption de propriété de biens ou créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès ;

Attendu que pour ordonner la décharge des droits correspondant à la réintégration à l'actif successoral des sommes de 60 000 francs, 198 245 francs et 200 000 francs, à laquelle l'administration, estimant qu'elles étaient restées en possession de M. X... jusqu'à son décès, avait procédé sur le fondement de l'article 750 ter du Code général des impôts, l'arrêt retient que l'article 752 de ce code devait recevoir application pour les sommes prélevées depuis plus d'un an avant son décès et qu'il importe peu que l'administration ne se soit pas fondée, dans son redressement, sur cet article, lequel peut être valablement invoqué devant les juridictions de l'ordre judiciaire, sans que l'on puisse y opposer "que le moyen manque en fait", dès lors que la notification de redressement portait bien sur des sommes prélevées plus d'un an avant le décès ; que seul le retrait du 27 juillet 1989 de 200 000 francs peut justifier qu'il soit fait application de l'article 750 ter du Code général des impôts ;

Attendu qu'en se refusant à apprécier la valeur probante des indices de la conservation, dans le patrimoine du défunt, de fonds retirés de son compte au seul motif que le retrait est antérieur à l'année précédant le décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;

Attendu que pour ordonner le dégrèvement des droits correspondant à la réintégration à l'actif successoral de la somme de 200 000 francs, l'arrêt retient que les présomptions de fait de conservation dans le patrimoine du défunt de cette somme fournis par l'administration des Impôts se limitaient aux allégations de sa concubine que rien ne venait corroborer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les habitudes de "secret", de "dissimulation" et le caractère peu enclin à la générosité étaient également décrits par d'autres personnes entendues, notamment une des héritières et le directeur de l'agence bancaire qui tenait le compte du défunt, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10804
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit d'immeubles - Evaluation.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Réintégration des sommes retirées d'un compte - Présomption de propriété.


Références :

CGI 761 alinéa 1er, 750 ter et 752

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), 18 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2003, pourvoi n°00-10804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.10804
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