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30/04/2003 | FRANCE | N°02-15245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2003, 02-15245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit M. X..., ès qualités, en son intervention en demande ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 mars 2002), qu'une ordonnance sur requête ayant autorisé M. Y... à saisir-arrêter, entre les mains de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie, certaines sommes dues à la Société d'exploitation de la clinique Paofai (la clinique) et à prendre une inscription de nantissement sur ce fonds de commerce, la clinique a demandÃ

©, en référé, au président du tribunal civil de première instance de Papeete de rétracte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit M. X..., ès qualités, en son intervention en demande ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 mars 2002), qu'une ordonnance sur requête ayant autorisé M. Y... à saisir-arrêter, entre les mains de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie, certaines sommes dues à la Société d'exploitation de la clinique Paofai (la clinique) et à prendre une inscription de nantissement sur ce fonds de commerce, la clinique a demandé, en référé, au président du tribunal civil de première instance de Papeete de rétracter son ordonnance ; que celui-ci a accueilli cette demande mais seulement du chef de la saisie-arrêt autorisée ; que M. Y... a formé un appel principal ;

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt d'avoir, réformant l'ordonnance de référé de ce chef, dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête, alors, selon le moyen, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que, si l'article 274 du Code de procédure civile de la Polynésie française permet, sous certaines conditions, à un créancier de saisir conservatoirement des créances appartenant à son débiteur, la mesure conservatoire ne doit pas être abusive, en grevant un patrimoine au-delà de ce qui est nécessaire à la protection de la créance ; qu'en l'espèce, la mesure de saisie de créances autorisée excède manifestement l'ingérence nécessaire, pour la protection de la créance des médecins, dans l'exercice, par la clinique, de son droit au respect de ses biens, dès lors qu'elle est de nature à priver la clinique des ressources essentielles nécessaires à son fonctionnement et, partant, à provoquer sa cessation des paiements, but au demeurant avoué par les médecins ; qu'en maintenant néanmoins la mesure de saisie-arrêt, dont le juge des référés avait ordonné la mainlevée au motif qu'elle était abusive, la cour d'appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, en des énonciations non critiquées, que la créance dont M. Y... se prévalait paraissait fondée en son principe et que son recouvrement semblait en péril, la cour d'appel a pu retenir qu'en l'état du déficit permanent de la clinique, artificiellement créé au profit de sociétés périphériques et d'un actif inexistant, la mesure autorisée ne présentait aucun caractère abusif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation de la clinique Paofai et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société d'exploitation de la clinique Paofai et de M. X..., ès qualités, et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15245
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2003, pourvoi n°02-15245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15245
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