AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'invoquant la contrariété de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 9 mars 2000 ayant résilié le bail rural liant le GFA X... (GFA) et le GAEC de Rocheville, et des arrêts de la même cour d'appel du 22 juin 2000 et du 1er février 2001 ayant le premier, annulé un avenant au contrat de bail et le second, rejeté la demande de la résiliation du bail, le GFA s'est pourvu en cassation sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, cependant, que les arrêts du 22 juin 2000 et 1er février 2001 ayant été annulés par un arrêt de ce jour de la Cour de Cassation, l'arrêt du 9 mars 2000 subsiste seul ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GFA X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.