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30/04/2003 | FRANCE | N°01-41814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... est entré le 18 décembre 1961 au service du groupe Pechiney ; que, le 21 septembre 1972, il est devenu salarié de la société Servimétal appartenant à ce groupe ; que l'avenant contractuel intervenu lors de cette mutation précisait "pendant le temps que durera votre activité au sein de notre société, vous serez soumis aux règles de la clause de non-concurrence, objet de l'article 18 de la convention collective nationale des industries chimiques, avenant agent

de maîtrise" ; que dans le cadre de son activité au sein de la société,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... est entré le 18 décembre 1961 au service du groupe Pechiney ; que, le 21 septembre 1972, il est devenu salarié de la société Servimétal appartenant à ce groupe ; que l'avenant contractuel intervenu lors de cette mutation précisait "pendant le temps que durera votre activité au sein de notre société, vous serez soumis aux règles de la clause de non-concurrence, objet de l'article 18 de la convention collective nationale des industries chimiques, avenant agent de maîtrise" ; que dans le cadre de son activité au sein de la société, M. X... a mis au point un produit, qui a fait l'objet d'un brevet d'invention déposé en décembre 1987 ; que le 7 juin 1996, M. X... a été licencié pour motif économique ; que, par lettre du 14 juin suivant, l'employeur lui a précisé : "Suite à notre lettre du 7 juin 1996, nous vous confirmons notre décision d'appliquer votre clause de non-concurrence, à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, conformément à votre contrat de travail et à la convention collective applicable, l'indemnité correspondante vous sera versée mensuellement pendant 1 an" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Servimétal reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 janvier 2001) de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité liée à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du 21 septembre 1972 ne soumettait M. X... à une obligation de non-concurrence que pendant l'exercice de son activité au sein de la société Servimétal et non postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; que dès lors en considérant qu'en vertu de cette clause, M. X... était astreint à une obligation de non-concurrence pendant 2 ans après son licenciement, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'employeur ayant notifié au salarié le 14 juin 1996 sa décision d'appliquer la clause de non-concurrence à compter de la rupture du contrat de travail, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Servimétal reproche à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité de dédommagement concernant l'exploitation industrielle du brevet pris à la suite de l'invention faite par le salarié, alors, selon le moyen, que la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que d'actes manifestant une volonté non équivoque de reconnaître les droits du créancier ; qu'en déduisant la reconnaissance par la société Servimétal du droit à rémunération de M. X... sur le brevet litigieux de deux lettres lui indiquant seulement qu'elle s'informait sur le brevet dont l'exploitation avait été concédée, la cour d'appel a violé l'article 2221 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que c'était par des lettres des 13 septembre et 10 décembre 1996 adressées au salarié, que la société Servimétal en reconnaissant les droits de celui-ci sur ce brevet, l'avait informé que l'exploitation du brevet avait été concédée, a pu en déduire que la demande du salarié n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Servimétal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Servimétal à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41814
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), 30 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2003, pourvoi n°01-41814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41814
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