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30/04/2003 | FRANCE | N°01-41755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par arrêt rendu le 28 avril 2000 la cour d'appel de Douai, statuant sur appel interjeté par M. X... dans l'instance engagée contre son employeur, la société Nord Sous Film, a déclaré le licenciement du salarié nul en application des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, ordonné la réintégration dans le mois de la notification de l'arrêt et condamné la société Nord Sous Film à payer à M. X... les salaires depuis le 1

8 avril 1992 jusqu'à la date effective de sa réintégration ; que par de nouvelles c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par arrêt rendu le 28 avril 2000 la cour d'appel de Douai, statuant sur appel interjeté par M. X... dans l'instance engagée contre son employeur, la société Nord Sous Film, a déclaré le licenciement du salarié nul en application des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, ordonné la réintégration dans le mois de la notification de l'arrêt et condamné la société Nord Sous Film à payer à M. X... les salaires depuis le 18 avril 1992 jusqu'à la date effective de sa réintégration ; que par de nouvelles conclusions M. X... a demandé à la cour d'appel de condamner la société Nord Sous Film à lui payer à titre de provision sur rappel de salaire arrêtée à la date du 30 octobre 2000 la somme de 612 000 francs dont à déduire, le cas échéant, la somme de 250 000 francs déjà allouée par arrêt du 28 avril 2000, et de dire et juger que son licenciement intervenu le 27 juillet 2000 est inopérant et de nul effet ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2001) d'avoir dit que la non-réintégration dans l'entreprise Société Nord Sous Film était imputable à M. X..., que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de réintégration dans son emploi, sous astreinte, avec les conséquences qui s'en déduisaient alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, le 28 avril 2000, ordonnant la réintégration du salarié, avait été notifié à la société Nord Sous Film, le 2 mai 2000 ; qu'il appartenait alors à l'employeur de procéder à l'exécution dudit arrêt et de se manifester, donc, auprès du salarié pour lui régler les sommes qu'il lui devait et lui préciser les modalités de sa réintégration, après huit ans d'absence ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 502 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait demandé, à deux reprises, à être réintégré ; que, notamment, répondant à l'injonction qui lui en avait été faite par son employeur, il avait maintenu être à sa disposition et lui avait demandé de lui faire connaître avec précision les date et heure auxquelles il devait se présenter à l'entreprise sans que soit relevée quelque réponse de l'employeur de ce chef, hors le prononcé du licenciement pour faute grave ; qu'il ne pouvait s'en déduire aucun refus du salarié de reprendre son ancien poste de travail, de sorte que le licenciement prononcé procédait d'un refus de le réintégrer effectivement ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ;

3 / qu'après avoir relevé qu'à deux reprises, le salarié avait demandé sa réintégration dans l'entreprise et avait, la seconde fois, demandé à connaître les date et heure auxquelles il devait se présenter à l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait, sans contredire ses constatations, affirmer ensuite que le salarié avait refusé de donner suite à la sommation et manifesté son refus de reprendre son ancien poste de travail ; que, de ce chef, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la réintégration de M. X... ayant été ordonnée dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt du 28 avril 2000 rendu par la cour d'appel de Douai et l'employeur ayant fait sommation à l'intéressé par courrier du 15 juin 2000 de réintégrer son poste dans les 24 heures, la cour d'appel a pu considérer, après avoir constaté que le salarié avait refusé de donner suite à cette sommation, que cette attitude justifiait son licenciement pour faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41755
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2003, pourvoi n°01-41755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41755
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