La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2003 | FRANCE | N°01-41509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et M. Y... , agents statutaires du service de la redevance de l'ORTF, ont été reclassés en qualité d'agents d'administration, lors de la réforme du statut de l'ORTF mise en place par le décret du 30 mars 1972 ; qu'ils ont été intégrés à compter du 1er janvier 1975 au sein de la fonction publique d'Etat, dans le corps latéral des contrôleurs du Trésor, à la suite de la suppression de l'ORTF décidée par la loi du 7 août 1974

; que par arrêt du 6 mars 1989, la cour d'appel de Paris a dit qu'ils devaient bénéf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et M. Y... , agents statutaires du service de la redevance de l'ORTF, ont été reclassés en qualité d'agents d'administration, lors de la réforme du statut de l'ORTF mise en place par le décret du 30 mars 1972 ; qu'ils ont été intégrés à compter du 1er janvier 1975 au sein de la fonction publique d'Etat, dans le corps latéral des contrôleurs du Trésor, à la suite de la suppression de l'ORTF décidée par la loi du 7 août 1974 ; que par arrêt du 6 mars 1989, la cour d'appel de Paris a dit qu'ils devaient bénéficier d'un reclassement en qualité d'agent de maîtrise à compter du 1er juillet 1972 ; qu'estimant qu'ils auraient dû en cette qualité accéder aux fonctions d'inspecteurs de la redevance à compter du 22 juin 1973 et dès lors être intégrés au sein du service du Trésor dans le corps latéral des personnels de la catégorie A, conformément au décret du 29 mai 1975, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la régularisation de leur situation sur cette base et à l'indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt attaqué de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il a été définitivement jugé par les arrêts de la cour d'appel de Paris du 6 mars 1989, que M. Claude X... et M. Alain Y... devaient être reclassés dans la catégorie des agents de maîtrise administrative depuis le 1er juillet 1972, qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 29 mai 1975, portant intégration des fonctionnaires et agents statutaires du service de la redevance de l'ORTF que les agents de maîtrise exerçant la fonction d'inspecteur de circonscription des services de contrôle de la redevance sont reclassés dans le corps latéral des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor, qu'il s'agit d'un reclassement automatique qui n'est soumis à aucune condition particulière, pour des agents itinérants de la redevance présentant déjà, de par leur fonction, les aptitudes pour être inspecteurs de la redevance, que dès lors, la cour d'appel qui a considéré que la note de service du 22 juin 1973 relative à la "recherche des candidats agents de maîtrise administrative pour des postes d'inspecteurs de la redevance" subordonnait l'admission des candidats à l'intégration dans ce corps à cinq conditions, dont la vérification est soumise à une commission administrative, la nomination définitive ne pouvant intervenir qu'à l'issue positive d'un stage probatoire, ce qui ne permet pas aux intéressés de prétendre à une intégration du seul fait de leur reclassement dans une catégorie à laquelle le corps des inspecteurs de la redevance était ouvert, a violé par refus d'application l'arrêté du 29 mai 1975 ;

2 / et en tout état de cause, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a fallu attendre les arrêts définitifs de la cour d'appel de Paris du 6 mars 1989 pour que les exposants soient classés dans la catégorie des agents de maîtrise administrative, à laquelle ils auraient dû appartenir depuis 1972, et non dans la catégorie des agents d'administration de première catégorie, et que si une note de service du 22 juin 1973 a ouvert des postes d'inspecteurs de la redevance, elle s'adressait à des candidats de la catégorie des agents de maîtrise administrative, et ne pouvait donc pas concerner les exposants, exclus à tort de cette catégorie jusqu'en 1989, que dès lors, en subordonnant le reclassement de M. Claude X... et de M. Alain Y... dans le corps des inspecteurs de la redevance, au respect des conditions posées par une note de service qui ne les concernait pas, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales, en violation de l'arrêté du 29 mai 1975 ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois décider que M. Claude X... et M. Alain Y... ne peuvent prétendre à une intégration dans le corps des inspecteurs de la redevance, du seul fait de leur reclassement dans une catégorie de fonctionnaires à laquelle le corps des inspecteurs de la redevance était ouvert, mais peuvent prétendre à l'indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subi, du fait de l'erreur dont a été entaché leur reclassement, les déboutant ainsi de leur demande de reclassement, tout en admettant que le reclassement dont ils avaient fait l'objet était erroné, qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la note de service du 22 juin 1973 que l'accession des agents de maîtrise aux fonctions d'inspecteur de la redevance n'était pas automatique mais supposait l'agrément d'une commission administrative et l'exécution d'un stage probatoire ; qu'elle a exactement décidé que M. X... et M. Y..., qui n'avaient pas rempli ces conditions et n'étaient pas devenus inspecteurs de la redevance, ne pouvaient revendiquer utilement leur intégration dans le corps latéral des personnels de catégorie A réservé par le décret du 29 mai 1975 aux agents de maîtrise exerçant la fonction d'inspecteur de la redevance ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a réparé le préjudice résultant pour les intéressés de l'impossibilité dans laquelle ils s'étaient trouvés de remplir les conditions requises pour accéder aux fonctions d'inspecteur de la redevance, faute d'avoir été classés comme agents de maîtrise ainsi qu'ils auraient dû l'être dès le 1er juillet 1972, par l'allocation de dommages-intérêts, dont elle a apprécié souverainement le montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41509
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RADIODIFFUSION TELEVISION - Personnel - ORTF - Contrat de travail - Réforme du statut - Agent de maîtrise - Reclassement - Inspecteur de la redevance.


Références :

Arrêté du 29 mai 1975
Loi 74-696 du 07 août 1974

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), 26 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2003, pourvoi n°01-41509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award