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30/04/2003 | FRANCE | N°01-41355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 21 janvier 1991,comme employée d'immeubles par la société Ardiet frères ; que son contrat de travail a été repris à compter du 4 août 1997, par la société Henry Y... chargée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Royallieu de l'entretien des parties communes d

e la résidence ; que reprochant à son nouvel employeur d'avoir modifié son contrat de travail...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 21 janvier 1991,comme employée d'immeubles par la société Ardiet frères ; que son contrat de travail a été repris à compter du 4 août 1997, par la société Henry Y... chargée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Royallieu de l'entretien des parties communes de la résidence ; que reprochant à son nouvel employeur d'avoir modifié son contrat de travail en lui imposant de travailler sur deux sites distincts, la salariée n'a pas repris son travail le 1er septembre 1997, à l'issue de ses congés payés et a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel, après avoir constaté qu'au terme de ses congés payés, l'intéressée ne s'était pas présentée à son travail le 1er septembre 1997 et que par un courrier du 29 septembre elle avait fait connaître à son nouvel employeur qu'elle n'acceptait pas la modification de son contrat de travail et qu'en raison de son refus, elle devait être licenciée pour motif économique, retient que, sauf en cas de modification substantielle de son contrat, le salarié qui refuse d'en poursuivre l'exécution au service de son nouvel employeur est considéré comme démissionnaire et que ni le salaire ni l'horaire de travail, ni le secteur géographique d'exécution du contrat n'ayant été modifiés, la rupture est imputable à Mme X... qui sera considérée comme démissionnaire à compter de la date où elle devait reprendre son travail, soit le 1er septembre 1997 ;

Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, elle avait constaté que Mme X... n'avait pas repris son travail après ses congés, en faisant grief à l'employeur d'avoir modifié son contrat de travail, ce qui ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, et que, d'autre part, en l'absence de lettre de licenciement motivée, la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Henri Y..., la société Ardiet frères et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de Royalieu aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41355
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale, cabinet B), 10 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2003, pourvoi n°01-41355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41355
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