AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que M. X..., embauché en qualité douvrier technicien le 17 juillet 1995, par la société BCSE, laquelle exerce l'activité du traitement des bois, démoussage et hydrofugation des toitures, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 août 1998 après avoir fait l'objet, le 6 février 1998, d'une rétrogradation des fonctions de chef de véhicules de service à celles d'accompagnateur de chef de véhicules ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 20 décembre 2000) d'avoir condamné la société Bureau central de sécurité électronique à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts et condamné la société BCSE à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu qu'eu égard à ses constatations quant à la qualification limitée de M. X..., la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BCSE aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.