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30/04/2003 | FRANCE | N°01-41005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 1er novembre 1993, en qualité de chauffeur, par M. Y... ; qu'ayant été licencié le 15 juillet 1997, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de p

rocédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 1er novembre 1993, en qualité de chauffeur, par M. Y... ; qu'ayant été licencié le 15 juillet 1997, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du travail dissimulé, la cour d'appel énonce que les conditions de l'article L 324-11-1 du Code du travail se trouvant réunies, M. X... est fondé à obtenir une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire étant précisé qu'aucune disposition plus favorable n'est invoquée ;

Qu'en statuant ainsi par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41005
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 10 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2003, pourvoi n°01-41005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41005
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