AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... a été embauchée à compter du 1er octobre 1993 par la société Ciba santé animale, en qualité d'assistante commerciale, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié malade ; que la société Novartis santé animale, venue aux droits de la société Ciba santé animale, a fait connaître le 22 septembre 1997 à Mme X... qu'il était mis fin à son contrat de travail en raison du licenciement de la salariée remplacée consécutif à sa mise en invalidité définitive ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités, alors, selon le moyen :
1 / que, si la possibilité donnée à l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 122-1-1 du Code du travail ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente, cette possibilité ne peut avoir pour effet de faire occuper par l'intéressé un emploi permanent de l'entreprise ; que dès lors, l'arrêt attaqué, faute de rechercher si, comme le soutenait Mme X..., elle avait à compter du 1er janvier 1996 occupé un nouveau poste constituant un emploi permanent de l'entreprise, n'a pas justifié légalement son refus de requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, dès lors surtout que l'employeur reconnaissait qu'après le départ de Mme X..., son poste avait été attribué à un autre salarié, dont le poste avait été supprimé dans le cadre de la fusion des sociétés du groupe Novartis et des laboratoires Sandoz ; qu'en se bornant à déclarer, afin de débouter Mme X... de ses demandes, que l'employeur n'avait fait qu'user de son pouvoir de direction en affectant le remplaçant à d'autres tâches suivant l'évolution de l'organisation de l'entreprise pendant ce remplacement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que, selon l'article L. 122-3-1 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 , il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de l'une de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ; que dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de Mme X... ne mentionnait pas la qualification de la personne remplacée, ne pouvait écarter le bénéfice de la présomption légale devant bénéficier à celle-ci, ni écarter corrélativement sa demande tendant à lui voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée et a, par suite, violé ensemble les articles L. 122-1-1.1 et L. 122-3-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée en vue du remplacement d'un salarié absent, l'employeur n'est pas tenu, aux termes de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ; qu'en énonçant que l'employeur ne faisait qu'user de son pouvoir de direction en affectant le remplaçant à d'autres tâches suivant l'évolution de l'organisation de l'entreprise pendant ce remplacement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 122-1-1 du même Code, en l'espèce, comme le fait valoir le mémoire en défense, le moyen manque en fait, la cour d'appel, ayant, par une appréciation souveraine, relevé que les termes du contrat étaient "conformes aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail qui impose la mention du nom et de la qualification de la personne remplacée" ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Novartis santé animale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.