AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 et 1425-8 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et l'EURL X... se sont pourvus en cassation contre un jugement de tribunal d'instance (Strasbourg, 24 octobre 2000) qui, statuant sur une requête en injonction de faire, a condamné l'EURL X... à remplacer un chauffe-eau et à payer à Mme Y... des sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, cependant, que le Tribunal a statué, après le refus d'exécution d'une ordonnance portant injonction de faire, sur une demande indéterminée tendant au remplacement d'un chauffe-eau dont la valeur n'avait pas été précisée ; que son jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'EURL Joël X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.