La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2003 | FRANCE | N°00-21704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2003, 00-21704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-19.557), que statuant en référé, sur assignations délivrées le 24 octobre 1988, un juge d'instance a rendu deux ordonnances, confirmées en appel, constatant la résiliation par l'effet de la clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, d'une part, d'un local à usage d'habitation, et, d'autre part, d'un local commercial, qui avaient fait l'un et l'autre l'o

bjet d'un bail consenti par MM. Maurice, Henri et Jacques X..., propriéta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-19.557), que statuant en référé, sur assignations délivrées le 24 octobre 1988, un juge d'instance a rendu deux ordonnances, confirmées en appel, constatant la résiliation par l'effet de la clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, d'une part, d'un local à usage d'habitation, et, d'autre part, d'un local commercial, qui avaient fait l'un et l'autre l'objet d'un bail consenti par MM. Maurice, Henri et Jacques X..., propriétaires indivis (les bailleurs), aux époux Y... et à la société Y... (les preneurs) ;

qu'il a été procédé à l'expulsion des preneurs le 13 novembre 1989 lesquels ont toutefois laissé du mobilier dans les lieux ; que, par jugement du 6 décembre 1990, les preneurs ont été condamnés à enlever le mobilier sous astreinte ; que le 3 juillet 1991, les bailleurs ont assigné les preneurs en liquidation de l'astreinte ; que ceux-ci ont assigné les bailleurs le 27 août 1991, devant la même juridiction, en nullité des assignations du 24 octobre 1988 et des procédures subséquentes et qu'ils ont demandé la restitution des clefs, le paiement d'une indemnité et la nomination d'un expert pour faire les comptes ; qu'après jonction de ces deux procédures, il a été sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir sur l'appel du jugement du 6 décembre 1990 ; que par arrêt du 30 mars 1994, la cour d'appel, après avoir constaté l'intervention des ayants droit de Maurice X..., décédé le 17 octobre 1988, a confirmé le jugement du 6 décembre 1990 ; que par jugement du 2 juin 1994, le Tribunal a condamné les preneurs et a rejeté leur demande de nullité ;

que la cour d'appel, par arrêt du 21 juin 1996, a confirmé le jugement, notamment en ce qu'il avait débouté les preneurs de leur demande d'annulation ; que par arrêt du 16 juillet 1998, la Cour de Cassation a cassé cette décision et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt d'avoir annulé les assignations délivrées le 24 octobre 1988 à leur demande ainsi que les décisions de justice subséquentes rendues entre les parties, alors, selon le moyen :

1 / que la nullité des actes de procédure ne peut être soulevée que par voie d'exception ; qu'ainsi en accueillant une demande, pourtant présentée à titre principal par les preneurs dans leur assignation du 27 août 1991, en nullité de l'assignation du 24 octobre 1988 et les procédures subséquentes achevées pour l'une par deux arrêts de la cour d'appel de Paris du 15 juin 1989, et pour l'autre par deux arrêts de la même Cour des 11 mars 1992 et 30 mars 1994, contre lesquels, aucune voie de recours n'a été exercée, la cour d'appel a violé l'article 118 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ; que dès lors, en faisant droit à l'action des preneurs, portée par assignation du 27 août 1991 devant le tribunal d'instance de Paris 2e, en annulation des arrêts définitifs rendus par la cour d'appel de Paris les 15 juin 1989, 11 mars 1992 et 30 mars 1994, la cour d'appel a violé l'article 460 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le principe d'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours quels que soient les vices qui les entachent ; qu'ainsi en annulant les arrêts, pourtant définitifs, rendus par la cour d'appel les 15 juin 1989, 11 mars 1992 et 30 mars 1994, en conséquence de la nullité des assignations du 24 octobre 1988, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que les actes de procédure annulés pour une cause propre à l'un de leurs auteurs demeurent valables à l'égard des autres ;

que dès lors, en annulant l'intégralité des assignations du 24 octobre 1988, pourtant délivrées au nom de trois coïndivisaires, en raison du décès de l'un d'eux, et des décisions subséquentes, à l'égard de tous les coïndivisaires, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que les assignations en référé délivrées le 24 octobre 1988 à la demande de MM. Henri et Jacques X... ainsi que de Maurice X... décédé le 17 octobre 1988, sont nulles comme étant entachées d'une irrégularité de fond et que cette nullité s'étend à toutes les procédures subséquentes, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt qui l'avait saisie après cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en prononçant la résiliation des baux, l'expulsion et en fixation d'une indemnité d'occupation alors, selon le moyen, que la demande tendant au prononcé de la résiliation d'un bail tend aux mêmes fins que la demande de constatation de la résiliation par le jeu d'une clause résolutoire ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande des bailleurs tendant à voir prononcer la résiliation des baux, demande qui avait pourtant pour fin le maintien de la résiliation déjà constatée en application de la clause résolutoire et donc la cessation des rapports locatifs et l'expulsion du preneur, face à la demande d'annulation de la procédure ayant conduit à la constatation de la résiliation des baux par l'effet de la clause résolutoire, et à la demande de rétablissement des droits locatifs, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève exactement que l'action en résiliation des baux ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale en liquidation d'astreinte et que l'annulation des décisions antérieures ne constitue pas un fait nouveau révélé par le jugement déféré, cette demande ayant été soumise au premier juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 564, ensemble l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, elles peuvent expliciter celles qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu que pour recevoir les demandes des preneurs tendant à la restitution de loyers indus et à l'indemnisation liée au coût des réparations locatives, l'arrêt retient que ces demandes sont la conséquence de l'annulation de l'expulsion et des procédures subséquentes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'annulation de la procédure d'expulsion telle qu'elle avait été soumise au premier juge n'était pas de nature à rétablir les preneurs dans leurs droits locatifs, anéantis de plein droit par l'acquisition de la clause résolutoire, et ne pouvait avoir pour seule conséquence, en l'état d'une expulsion poursuivie sur le fondement d'un titre par la suite annulé, qu'une restitution dans les droits au sens de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel, qui n'avait pas été saisie d'une telle demande, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer aux consorts Y... les sommes de 350 461,65 francs et 140 922 francs, outre les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant pour eux de la procédure d'expulsion irrégulière, l'arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE les demandes des consorts Y... tendant à la restitution des loyers indus et à l'indemnisation liée au coût des réparations locatives ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de la société SN Emilio Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21704
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3e moyen) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Explication des demandes et défenses soumises au premier juge ou ajout à ces demandes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément (non) - Affaire de loyer - Demande d'annulation de la procédure d'expulsion soumise en première instance, rétablissement du preneur dans ses droits locatifs présenté en appel - Caractère de demande nouvelle.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 564 et 566

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 13 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2003, pourvoi n°00-21704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award