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30/04/2003 | FRANCE | N°00-20392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2003, 00-20392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Asten de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2000), que la Société de pavage et d'asphaltes de Paris (SPAPA), aux droits de laquelle vient la société Asten, a fait assigner en paiement de facture le syndicat des copropriétaires Le Miradou devant un tribunal d'instance ; que par jugement du 13 juin 1997, le Tribunal a débouté la SPAPA mais

, accueillant une demande reconventionnelle, a condamné cette société et, avant dire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Asten de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2000), que la Société de pavage et d'asphaltes de Paris (SPAPA), aux droits de laquelle vient la société Asten, a fait assigner en paiement de facture le syndicat des copropriétaires Le Miradou devant un tribunal d'instance ; que par jugement du 13 juin 1997, le Tribunal a débouté la SPAPA mais, accueillant une demande reconventionnelle, a condamné cette société et, avant dire droit sur le montant du préjudice, a ordonné une expertise ; qu'afin de rendre les opérations d'expertise opposables à d'autres entreprises, la SPAPA leur a dénoncé le jugement par actes d'huissier de justice en date des 26, 27 mars et 3 avril 1998 ;

que la SPAPA a interjeté appel le 2 avril 1999 ; qu'une ordonnance du conseiller chargé de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;

Attendu que la SPAPA fait grief à l'arrêt, rendu sur le déféré de l'ordonnance, d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme formé hors délai ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le délai à partir duquel il ne peut plus être exercé un recours commence à courir, à l'encontre de celui qui notifie, à compter de la date de la notification du jugement, alors même que celle-ci tend à son dénoncé et est faite à un tiers non partie à l'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Asten aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Asten, venant aux droits de la Société de pavage et d'asphalte de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20392
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification du jugement ou dénonciation à un tiers - Mesures faisant courir le délai à l'encontre de leur auteur.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 528

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO2), 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2003, pourvoi n°00-20392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20392
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