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29/04/2003 | FRANCE | N°01-41526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que la société Roch matériaux fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2000) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail conclu avec M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le non-paiement d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 1990 ainsi que pour la période courant du 1er janv

ier 1991 au 31 décembre 1994, à hauteur de la somme de globale de 8 120,70 francs, ava...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que la société Roch matériaux fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2000) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail conclu avec M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le non-paiement d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 1990 ainsi que pour la période courant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994, à hauteur de la somme de globale de 8 120,70 francs, avait rendu impossible pour M. X... la poursuite du contrat de travail à la date du 20 novembre 1995 et l'avait ainsi contraint à démissionner, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-4 et L. 122-5 du Code du travail;

2 / que s'analyse en une démission la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employé, qui informe son employeur de son intention claire et non-équivoque de démissionner ; qu'en décidant que la rupture résultait du non-paiement par la société Roch matériaux d'un rappel de salaire, après avoir pourtant constaté, d'une part, que celle-ci avait offert à M. X..., après une première demande du 17 novembre 1995 de réviser sa situation et ses conditions de rémunération pour l'avenir, d'autre part, que si M. X... n'avait signé son contrat de travail avec son nouvel employeur, la société Baud métallurgie, que le 26 novembre 1995, sa lettre d'embauche était datée du 10 novembre précédent et, enfin, que ce n'était formellement qu'après l'envoi de la lettre de démission du 20 novembre 1995, que la société Roch matériaux avait informé M. X... qu'elle estimait ses réclamations injustifiées, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas, par son fait, rendu impossible pour M. X... la poursuite du contrat de travail et contraint celui-ci à démissionner, la cour d'appel viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;

3 / qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant relevé que ce n'était qu'au mois de novembre 1995 que M. X... avait sollicité un rappel de salaire pour des années antérieures, les juges du fond constatant également que ce rappel n'était dû que jusqu'au mois d'octobre 1994, ce dont il résultait que l'inexécution de ses obligations par l'employeur n'avait pas rendu impossible pour M. X... la poursuite du contrat de travail, la Cour viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, examinant les circonstances du départ, en novembre 1995, de M. X... qui avait vainement demandé à son employeur de régler un arriéré de salaires dû au titre du contrat de travail conclu le 1er août 1990, a fait ressortir l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ;

que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Roch matériaux à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 1990, la cour d'appel retient qu'au vu des bulletins de paie versés aux débats, cette somme est due sur le seul fondement du contrat de travail signé le 1er août 1990 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions de l'employeur, déposées après réouverture des débats, qui faisaient valoir que la somme de 2 000 francs, correspondant au rappel des salaires dûs au titre des mois de novembre et décembre 1990, avait été réglée, en exécution du jugement rendu le 30 septembre 1996 par le Conseil de prud'hommes de Thonon, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Roch matériaux à payer à M. X... une somme de 2 000 francs, à titre de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 1990, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41526
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2003, pourvoi n°01-41526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41526
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