AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D.122-3, troisième alinéa, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D. 122-3 du Code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'Inspection du Travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1996 en qualité de gaineur, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 4 décembre 1997, lui rappelant la possibilité de se faire assister par un conseiller inscrit sur la liste dressée par le préfet et mentionnant l'adresse de la Direction départementale du Travail et de l'Emploi (DDTE) ; qu'ayant été licencié le 13 décembre 1997 "pour raisons économiques", il a saisi le 23 juin 1998 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier ;
Attendu que pour dire que la procédure de licenciement de M. X... était régulière, la cour d'appel énonce que l'article L. 122-14 impose que soit mentionnée "l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés", ce qui a été fait en l'espèce puisque l'adresse des services de la DDTE a été indiquée ;
qu'aucun texte n'impose que soit également indiquée la mairie du domicile du salarié ; que M. X... a été parfaitement informé de l'adresse où il pouvait se procurer la liste des conseillers pouvant l'assister ; qu'il n'y a aucune irrégularité de procédure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de convocation ne mentionnait que l'adresse de la Direction départementale du Travail et de l'Emploi, à l'exclusion de celle de la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée, ce qui entraînait pour le salarié un préjudice qu'elle devait indemniser par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit le licenciement de M. X... régulier en la forme et ayant débouté celui-ci de sa demande d'indemnité de ce chef, l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Garnier, ès qualités, et le CGEA d'Amiens aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.