AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 septembre 2000), que la société Salandre, a fait l'acquisition de biens d'équipement auprès de la société Barthélémy Auffray (société Auffray) qui s'en est réservé la propriété transmise à la société HMI Financement laquelle a financé cette acquisition ; qu'elle a souscrit un emprunt auprès de la Banque populaire Bretagne Atlantique (la banque), garanti par un nantissement sur le fonds de commerce ; que la société GC Financement, venant aux droits de la société HMI Financement a transféré le contrat de financement à la société Crédit universel, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Lease Group ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Salandre, le liquidateur a rejeté la demande de la société Crédit universel tendant à la restitution des biens d'équipement en considérant qu'ils étaient nantis au profit de la banque ; que la société Crédit universel a engagé la responsabilité contractuelle de la société GC Financement pour n'avoir pas respecté son obligation de céder un bien exempt de tout gage ;
Attendu que la société GC Financement reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Paribas la somme de 141 931,73 francs, alors selon le moyen, que le gage de la chose d'autrui est nul et que l'acquéreur d'une chose, frappée d'une clause de réserve de propriété, ne peut donner cette chose en gage ; qu'en l'espèce, la société Salandre ne pouvait donner son fonds de commerce en nantissement à la banque, puisqu'il comprenait le pétrin et l'autoclave qui étaient la propriété du vendeur ; que par suite, la société HMI Financement qui avait acquis ces matériels, ne pouvait se voir reprocher d'avoir cédé à la société Paribas un matériel gagé ; qu'il appartenait bien à la société Paribas d'exercer un recours contre la décision du liquidateur de rejeter sa requête en revendication pour le motif que le matériel était grevé d'un gage au profit de la banque ; pour retenir, en l'état de ces éléments, à la charge de la société HMI Financement, une faute, l'arrêt attaqué a violé l'article 1599 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société GC Financement avait connaissance du nantissement sur le fonds de commerce lorsqu'elle a transféré le contrat à la société Crédit universel, la cour d'appel, a pu, dès lors que la revendication des biens était impossible, retenir que la société GC Financement avait engagé sa responsabilité contractuelle ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GC Financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GC Financement à payer à la société BNP Paribas Lease la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.