La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2003 | FRANCE | N°00-45685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-45685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a exercé, à compter du 6 janvier 1997, une activité pour le compte de la société Cabinet Pierre Y... ; que, soutenant que cette activité était une activité salariée, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaires, congés payés afférents, de remboursement de frais, d'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

et pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Attendu que les sociétés deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a exercé, à compter du 6 janvier 1997, une activité pour le compte de la société Cabinet Pierre Y... ; que, soutenant que cette activité était une activité salariée, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaires, congés payés afférents, de remboursement de frais, d'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Attendu que les sociétés demanderesses font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 8 septembre 2000) d'avoir accueilli les demandes présentées, alors, selon le premier moyen :

1 / que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever qu'il était demandé à M. X... de disposer à son domicile d'un matériel spécifique et d'y assurer une présence suffisante, de rendre compte de son activité par la transmission quotidienne du fichier et transmission hebdomadaire de tableaux de publicités, d'avoir en permanence dans sa voiture les pièces correspondant à une liste qui lui avait été adressée et de représenter occasionnellement la société lors de la signature d'actes de vente, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail, en violation des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 4 de la loi du 25 juin 1991 ;

2 / que la cour d'appel, qui, sans viser ni analyser les éléments du débat sur lesquels elle se fondait pour former sa conviction, a considéré comme établi que M. X..., qui n'avait pas la faculté d'organiser son travail à sa guise et était tenu de rester à la disposition de son employeur, a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'exercice effectif d'une activité de M. X... pour le compte de la société Cabinet Pierre Y..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

4 / qu'a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui a affirmé que M. X... avait cessé toute activité le 31 décembre1997 sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour procéder à cette affirmation ;

5 / qu'en toute hypothèse, le non-respect par l'employeur de ses obligations ne suffit pas à caractériser la rupture du contrat en l'absence de toute manifestation du salarié de prendre, pour ce motif, l'initiative d'une telle rupture ; que la cour d'appel, qui a déduit du seul fait que l'employeur n'a pas rémunéré M. X... qui était son véritable salarié qu'il s'était rendu responsable de la rupture du contrat, sans relever aucun élément de nature à établir le lien de cause à effet entre la cessation par le salarié, le 31 décembre 1997, de son activité, et le non-respect par la société Cabinet Pierre Y... de ses obligations invoqué pour la première fois par M. X... lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 26 janvier 1999, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

et alors, selon le second moyen :

1 / que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... ait travaillé pour le compte de la société Cabinet Pierre Y... pendant toute la période considérée du 6 janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997, et a fait droit à la demande chiffrée du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

2 / surtout que la cour d'appel, qui a fixé à la somme réclamée de 75 200 francs le montant du rappel de salaire alloué à M. X... sans préciser la façon dont cette somme avait été déterminée, a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail ainsi qu'au regard des avenants 11, 13 et 15 des 22 novembre 1994, 7 décembre 1995 et 27 novembre 1996 à la Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait l'obligation, notamment, d'assurer une présence à son domicile pour y accueillir les clients de son employeur en prévenant de ses absences, de se conformer aux instructions concernant son activité qu'il ne pouvait organiser librement et dont il devait rendre compte régulièrement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que M. X... se trouvait dans un état de subordination à l'égard de la société Cabinet Pierre Y..., caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que le rappel de salaire, au paiement duquel la société Cabinet Pierre Y... a été condamnée, représentant la rémunération minima prévue par la convention collective applicable des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Pierre Y... et la société Immoval, venant aux droits de la société Pierre Y... 58, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cabinet Pierre Y... et de la société Immoval, venant aux droits de la société Pierre Y... 58 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45685
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Immobilier - Application - Lien de subordination - Constatations suffisantes.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Immobilier - Salaire - Rémunération minimale.


Références :

Code du travail L121-1
Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, avenants 11, 13 et 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 08 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2003, pourvoi n°00-45685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45685
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award