AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rabat de la décision :
Attendu que, par décision du 29 octobre 2002, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a décidé que, par application de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé par M. X... contre le jugement, rendu le 25 juillet 2000, par le conseil de prud'hommes de Paris au profit de la Société générale était irrecevable et a déclaré non-admis ledit pourvoi ;
Mais attendu que, c'est par suite d'une erreur matérielle que le pouvoir donné par M. X... le 11 octobre 2000 à Mme Y..., déléguée syndicale, pour former le pourvoi, n'a pas été porté à la connaissance de la Chambre sociale ; qu'il convient, dès lors, de rabattre la décision du 29 octobre 2002 et de statuer à nouveau ;
Et sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que M. X..., employé en qualité d'agent de portefeuille, a fait l'objet d'une mutation au sein de la Société générale ;
que cette mutation, qu'il a acceptée, a donné lieu à l'établissement d'un document en date du 20 décembre 1989 intitulé :
"proposition du 20 décembre 1989" ; que se prévalant de ce document, M. X... a saisi, le 21 janvier 1999, le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de commissions mensuelles ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement (conseil de prud'hommes, 25 juillet 2000), statuant en formation de départage, de l'avoir débouté de sa demande précitée, alors, selon le moyen, que le document du 20 décembre 1989, signé par les parties, constitue un contrat valable qui a fait la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi ; que les juges du fond, s'ils sont souverains pour interpréter la volonté des contractants, il ne leur est pas permis de dénaturer les obligations qui résultent des termes des conventions et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; que les premiers juges ont donc violé les articles 1134 et 1135 du Code civil en ne respectant pas la commune intention des parties ;
Mais attendu que procédant à une interprétation de l'écrit litigieux du 20 décembre 1989, rendu nécessaire par son manque de clarté et de précision, pour dégager l'intention commune des parties, les juges du fond ont estimé que la commission mensuelle d'un montant "garanti" avait une durée d'application limitée au 1er avril 1991; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte la décision n° 11857 F rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 29 octobre 2002 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.