AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, par contrat de travail du 25 novembre 1980, en qualité de chef du département publicité et promotion, par l'association Racing club de Strasbourg ; qu'une transaction concernant notamment les conditions d'exécution du contrat de travail a été conclue le 25 octobre 1990 par le salarié et le liquidateur amiable de l'association ; que par un contrat de travail de même date, M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Racing club de Strasbourg football qui a repris l'activité de l'association ; qu'il a été licencié le 17 septembre 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mars 2000) d'avoir décidé que la prime d'ancienneté prévue par l'article 5 de la convention collective des personnels administratifs du football du 25 juin 1983 devait être calculée sur la base du salaire fixe à l'exclusion de l'intéressement prévu par le contrat de travail et ses divers avenants et qualifié de "commissions", et d'avoir, ainsi, fixé la prime d'ancienneté à un montant inférieur à celui résultant, selon lui, de la convention collective et, par voie de conséquence, diminué le montant des indemnités de rupture et du rappel de salaire dû pendant la mise à pied, qui lui étaient dus alors, selon le moyen :
1 ) que les transactions se renferment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en décidant que la transaction conclue avec l'ancien employeur à la suite d'une réclamation du salarié à propos d'un solde de salaire et commissions avait mis fin à toute contestation entre lui et le nouvel employeur qui avait repris l'entreprise à la suite de sa liquidation amiable, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ;
2 ) que les transactions doivent contenir des concessions réciproques ; qu'en opposant au salarié l'existence d'une transaction, sans constater la moindre concession de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
3 ) que les commissions dues à un salarié constituent un élément du salaire, dès lors qu'elles présentent un caractère de constance, de généralité et de fixité ; qu'en fixant le montant de la prime d'ancienneté en prenant exclusivement pour base de calcul le salaire fixe et en excluant de l'assiette de la rémunération les commissions versées au salarié, sans constater qu'elles ne présentaient pas les caractères de constance, généralité et fixité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 5 de la Convention collective des personnels administratifs du football ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le salarié ait contesté, devant la cour d'appel, la validité de la transaction du 25 octobre 1990 ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de la combinaison des articles 4, 5 et 15 de la Convention collective des personnels administratifs du football du 25 juin 1983 que la prime d'ancienneté est calculée sur la base du traitement brut et non sur le salaire mensuel, comprenant ledit traitement brut, la prime d'ancienneté et le douzième du treizième mois ; que la cour d'appel a, dès lors, exactement décidé que la prime dite "d'intéressement", également qualifiée de "commission" par le salarié, ne devait pas être comprise dans l'assiette du calcul de la prime d'ancienneté ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa deuxième branche et non fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.