La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2003 | FRANCE | N°00-22235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 avril 2003, 00-22235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la terrasse des consorts X... se délitant sous l'effet des intempéries, en l'absence de tout dispositif d'étanchéité, a provoqué en mars, puis en juin 1992, l'effondrement de la voûte en pierre servant de plafond à la cave des consorts Y... ; que les consorts X..., condamnés à réparer l'entier préjudice, ont été déboutés de leur appel en garantie à l'encontre de la compagnie AGF, leur assureur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, sous cou

vert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la terrasse des consorts X... se délitant sous l'effet des intempéries, en l'absence de tout dispositif d'étanchéité, a provoqué en mars, puis en juin 1992, l'effondrement de la voûte en pierre servant de plafond à la cave des consorts Y... ; que les consorts X..., condamnés à réparer l'entier préjudice, ont été déboutés de leur appel en garantie à l'encontre de la compagnie AGF, leur assureur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, sous couvert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond ; qu'il doit être rejeté ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 10 octobre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance stipulait, comme l'a constaté la cour d'appel, que la compagnie garantissait l'assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile en qualité de propriétaire d'immeuble en vertu de l'article 1386 du Code civil, lequel déclare le propriétaire responsable du dommage causé par la ruine d'un bâtiment due à son défaut d'entretien ; qu'en considérant que l'assureur ne devait pas sa garantie pour la responsabilité encourue par le propriétaire de l'immeuble du fait de l'effondrement de la voûte dû à des infiltrations d'eau, la cour d'appel a dénaturé l'article 2 du contrat d'assurance et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'article L. 113-1 du Code des assurances, qui met à charge de l'assureur les pertes et dommages occasionnés par cas fortuit ou causés par la faute de l'assuré, ne porte pas atteinte à la liberté des parties de déterminer l'étendue de la garantie dont elles conviennent ; que la cour d'appel, ayant constaté que la police d'assurance souscrite auprès des AGF ne couvrait que les sinistres d'origine accidentelle et estimé que l'effondrement n'était pas dû à la survenance d'un événement extérieur, accidentel ou imprévisible, mais au seul défaut d'étanchéité de la terrasse, n'a pas dénaturé les clauses claires du contrat en décidant que l'assureur n'était pas tenu à garantie ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22235
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Pertes et dommages occasionnés par cas fortuit ou par la faute de l'assuré - Limites - Possibilité pour les parties de déterminer la portée de la garantie - Notion de garantie couvrant les sinistres d'origine accidentelle.


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 avr. 2003, pourvoi n°00-22235


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22235
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award