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24/04/2003 | FRANCE | N°02-87225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2003, 02-87225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre le jugement du tribunal de police d'EVRY, en date du 25 juin 2002, qui, pour arrêt ou stationnement gênant et conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de

manoeuvrer aisément, l'a condamné à 2 amendes de 75 euros ;

Vu le mémoire personnel produit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre le jugement du tribunal de police d'EVRY, en date du 25 juin 2002, qui, pour arrêt ou stationnement gênant et conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, l'a condamné à 2 amendes de 75 euros ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et suivants du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par lettre et télécopie datées du 20 juin 2002 adressées au président du tribunal, parvenues au greffe le 24 juin 2002, Bernard X... a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure pour lui permettre de rencontrer son avocat, ce qu'il indiquait n'avoir pu faire jusqu'alors du fait de difficultés personnelles liées au récent décès de son père ;

Mais attendu qu'en s'abstenant de se prononcer dans le jugement sur la validité de cette excuse, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police d'Evry, en date du 25 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87225
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Examen préalable - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 410

Décision attaquée : Tribunal de police d'EVRY, 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2003, pourvoi n°02-87225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87225
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