AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Etoile, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abandon de famille, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et suivants du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 212, 215, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"l'arrêt attaqué encourt la censure en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Etoile X... du chef d'abandon de famille ;
"aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure et particulièrement de l'enquête effectuée sur commission rogatoire que Jacques Y... a justifié des divers versements des pensions alimentaires à son ex-épouse depuis novembre 1993 jusqu'à la date de l'enquête ; que dès lors, le délit d'abandon de famille n'est nullement constitué et l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ;
"alors que, premièrement, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui souffre d'une grave insuffisance de motifs ; que tel est le cas d'une décision, qui sur des poursuites du chef d'abandon de famille, se borne à énoncer, pour prononcer un non-lieu, qu'il est justifié du versement des pensions alimentaires, sans préciser ni quel en a été le montant, ni à quelle date ils ont été effectués, la Cour de Cassation étant mis dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui s'est borné à énoncer que Jacques Y... justifiait des divers versements des pensions alimentaires depuis novembre 1993 jusqu'à la date de l'enquête, sans autres précisons, a violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, et de la même façon, Etoile X... avait régulièrement fait valoir que son ex-époux avait cessé de verser les pensions dues pour certains des enfants prétextant qu'ils n'étaient plus à charge, alors qu'aucune décision modifiant sa contribution n'était intervenue ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans répondre à ce moyen, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés ;
"et alors que, troisièmement, la date qui doit être prise en compte pour savoir si l'infraction est caractérisée est la date de la poursuite et non celle de la plainte ; qu'au cas d'espèce, en ne recherchant pas si Jacques Y... avait effectué des versements postérieurement au début de l'enquête, les juges du fond ont une fois encore violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;