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24/04/2003 | FRANCE | N°02-86642

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2003, 02-86642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 septembre 2002,

qui, pour tentative de vol, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a pron...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 septembre 2002, qui, pour tentative de vol, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-13, 121-4, 121-5, 313-1 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable de tentative de vol au préjudice de la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les faits du 1er décembre 1997, il est établi que Vincent X..., à partir du poste Minitel de son domicile, a tenté de passer un ordre d'achat d'un million d'actions pour 224 millions de francs, alors qu'il ne disposait pas des sommes pour couvrir cette opération, qu'il a eu la volonté de s'approprier ces fonds à l'insu de la Caisse d'Epargne, que la réalisation de cette opération n'a été interrompue que par l'intervention du corps de contrôle de la Caisse d'Epargne, que les faits reprochés à l'intéressé s'analysent en conséquence, non en une tentative d'escroquerie, mais en une tentative de vol, qu'il convient dès lors de requalifier les faits visés par le premier juge en tentative de vol, infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-3, 311-13, 121-4 et 121-5 du Code pénal (arrêt, page 8) ;

"alors 1 ) que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la citation à prévenu devant la cour d'appel que de l'ordonnance de renvoi du 10 janvier 2001 que le demandeur a été poursuivi des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie ; que de ce dernier chef, il lui était notamment reproché d'avoir, le 1er décembre 1997, tenté de tromper la Caisse d'Epargne Ile-de-France, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en ayant passé en son nom personnel des ordres d'achat d'actions, pour son compte personnel alors qu'il n'y était pas autorisé et à l'aide du code secret de son employeur donnant accès au marché boursier, et d'avoir ainsi tenté de le déterminer à lui remettre des fonds, en l'espèce une somme indéterminée, à son propre préjudice, lesdites tentatives manifestées par un commencement d'exécution, à savoir la passation d'ordres d'achats et n'ayant manqué son effet que pour des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, en l'espèce l'impossibilité de procéder à la continuation des opérations visant à revendre les actions ; que les sommes qu'il était ainsi reproché au prévenu d'avoir tenté de se faire remettre correspondaient donc au montant de la plus-value qui aurait été réalisée s'il avait revendu les actions litigieuses ; que, dès lors, en reprochant à Vincent X... d'avoir tenté de s'approprier des fonds appartenant à son employeur, et devant permettre de réaliser l'ordre d'achat desdites actions, soit une somme de 224 millions de francs, la cour d'appel qui a retenu à la charge dudit prévenu des faits non compris dans l'acte de saisine, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"alors 2 ) que tout accusé ayant - conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme - le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l'accusation ainsi que de la qualification juridique donnée à ces faits, la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit en informer préalablement le prévenu afin de le mettre en mesure de présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la citation à prévenu devant la cour d'appel que de l'ordonnance de renvoi du 10 janvier 2001 que le demandeur a été poursuivi des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie ; que, dès lors, en requalifiant les faits visés à la prévention, pour déclarer le demandeur coupable de tentative de vol, sans l'avoir préalablement invité à présenter ses observations sur la nouvelle qualification pénale ainsi retenue, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"alors 3 ) que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance "qu'il est établi" que Vincent X..., à partir du poste Minitel de son domicile, a tenté de passer un ordre d'achat d'un million d'actions pour 224 millions de francs, alors qu'il ne disposait pas des sommes pour couvrir cette opération, pour en déduire qu'il devait, à ce titre, être déclaré coupable de tentative de vol, sans préciser l'origine de ces constatations de fait relatives à la réalité de l'ordre d'achat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors 4 ) que dans ses conclusions d'appel (pages 12 à 18), Vincent X... avait expressément soutenu n'avoir nullement tenté, le 1er décembre 1997, de passer l'ordre d'achat litigieux portant sur un million d'actions Ecureuil Investissement, et il avait fait valoir à cet égard que ces opérations relevaient d'un dysfonctionnement soit de son Minitel, soit du système informatique de la Caisse d'Epargne, ainsi qu'en attestaient les pièces du dossier mettant en évidence des dysfonctionnements du serveur, le blocage de certaines communications, la vétusté du central téléphonique, et l'existence d'incidents ayant affecté les communications téléphoniques dudit prévenu, lequel avait obtenu, en cet état, le remboursement du coût de ces communications litigieuses par France Télécom, de sorte qu'en définitive, rien ne permettait d'affirmer qu'il aurait personnellement passé l'ordre litigieux ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, "qu'il est établi" que Vincent X..., à partir du poste Minitel de son domicile, a tenté de passer un ordre d'achat d'un million d'actions pour 224 millions de francs, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel dont elle était saisie, la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Vu les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

Attendu que Vincent X..., poursuivi pour escroqueries et tentative d'escroquerie, a été relaxé du chef d'escroqueries et condamné, après requalification, pour tentative de vol ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure, que Vincent X... ait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification ;

Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Vincent X... du chef de tentative de vol, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 septembre 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86642
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 09 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2003, pourvoi n°02-86642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86642
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