AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que, selon ce texte, l'ordonnance de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire court à compter de l'expiration du délai de 48 heures écoulé depuis la décision du représentant de l'Etat dans le département ;
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, que M. X... a été condamné le 19 juillet 2001 par la cour d'appel de Paris à une peine d'emprisonnement de 7 mois, assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ; que, par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 novembre 2001, notifié le 14 novembre à 9 heures 15, il a été placé en rétention à compter du 14 novembre ; qu'un juge délégué a ordonné, le 14 novembre, la prolongation de sa rétention jusqu'au 20 novembre à 17 heures 30, date prévue de son départ pour l'Algérie par bateau ;
Attendu que pour infirmer la décision du premier juge, l'ordonnance retient que le délai de prolongation de cinq jours expirait le 19 novembre ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 novembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.