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24/04/2003 | FRANCE | N°01-50095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 avril 2003, 01-50095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que, selon ce texte, l'ordonnance de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire court à compter de l'expiration du délai de 48 heures écoulé depuis la décision du représentant de l'Etat dans le département ;

Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président,

que M. X... a été condamné le 19 juillet 2001 par la cour d'appel de Paris à une peine d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que, selon ce texte, l'ordonnance de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire court à compter de l'expiration du délai de 48 heures écoulé depuis la décision du représentant de l'Etat dans le département ;

Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, que M. X... a été condamné le 19 juillet 2001 par la cour d'appel de Paris à une peine d'emprisonnement de 7 mois, assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ; que, par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 novembre 2001, notifié le 14 novembre à 9 heures 15, il a été placé en rétention à compter du 14 novembre ; qu'un juge délégué a ordonné, le 14 novembre, la prolongation de sa rétention jusqu'au 20 novembre à 17 heures 30, date prévue de son départ pour l'Algérie par bateau ;

Attendu que pour infirmer la décision du premier juge, l'ordonnance retient que le délai de prolongation de cinq jours expirait le 19 novembre ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 novembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-50095
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prolongation de la rétention - Point de départ .

Il résulte de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que l'ordonnance de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prend effet à compter de l'expiration du délai de quarante huit heures écoulé depuis la décision du représentant de l'Etat dans le département.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-11-12, Bulletin 1997, II, n° 267, p. 157 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 avr. 2003, pourvoi n°01-50095, Bull. civ. 2003 II N° 111 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 111 p. 94

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.50095
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