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24/04/2003 | FRANCE | N°01-13017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 avril 2003, 01-13017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Perpignan de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Axa assurances ;

Donne acte à M. Guy, André X... , Mme Brigitte X... , épouse Y... , et à M. Marc X... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Colette Z... , épouse X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 2001), que, le 25 octobre 1995, un camion de balayage de la voirie de la c

ommune de Perpignan a projeté des gravillons sur un trottoir, devant la porte du domicile de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Perpignan de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Axa assurances ;

Donne acte à M. Guy, André X... , Mme Brigitte X... , épouse Y... , et à M. Marc X... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Colette Z... , épouse X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 2001), que, le 25 octobre 1995, un camion de balayage de la voirie de la commune de Perpignan a projeté des gravillons sur un trottoir, devant la porte du domicile de Mme Z... , épouse X... ; que celle-ci, sortant de son domicile, a glissé sur ces gravillons et s'est blessée ; qu'elle a assigné la commune de Perpignan et son assureur, la compagnie Axa, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, en réparation de son préjudice ; qu'elle est décédée le 4 mars 1999 et que ses héritiers ont déclaré poursuivre l'instance ;

Attendu que la commune de Perpignan fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence des juridictions judiciaires et de l'avoir condamnée, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à réparer les conséquences de l'accident dont a été victime Mme X... , alors, selon le moyen :

1 / que l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation suppose un lien entre la chose à l'origine de l'accident et le véhicule qui l'a projetée ; qu'en énonçant dès lors, pour retenir l'implication d'une balayeuse municipale dans la chute de Mme X... , qui avait glissé sur des gravillons devant son domicile, "qu'il y a implication même lorsque l'accident est provoqué par des choses inanimées, immobilisées, n'ayant plus aucun rapport avec le véhicule qui les a transportées ou projetées", la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

2 / que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent, selon l'article 1er, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que cette implication n'est jamais présumée en l'absence de contact entre le véhicule terrestre à moteur et la victime ; qu'il appartient alors à la victime de démontrer l'implication du véhicule ; qu'en déduisant l'implication de la balayeuse, de la seule circonstance que Mme X... a chuté en voulant balayer les gravillons projetés devant son domicile, mais restés inanimés au moment de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

3 / que, n'est pas impliqué dans un accident de la circulation le véhicule terrestre à moteur qui n'est pas entré en contact avec la victime et qui n'était pas présent au moment de l'accident ; qu'en déclarant dès lors la balayeuse municipale impliquée dans l'accident dont Mme X... a été victime en glissant sur des gravillons laissés sur le trottoir après le passage du véhicule et à une heure non précisée, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

4 / que l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que seuls sont indemnisés les dommages résultant de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'en déduisant le lien entre les blessures de Mme X... et la balayeuse, du simple fait que celle-ci a projeté des graviers sur la chaussée, alors que la chute de Mme X... a eu lieu lors d'une opération de balayage, la balayeuse n'étant plus là, sans s'interroger, comme l'y invitaient les parties, sur le fait que ces deux actions, circulation de la balayeuse et projection de graviers, puis balayage et chute, puissent être indépendantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la balayeuse municipale de la commune de Perpignan est passée devant le domicile de Mme X... au cours de la journée du 25 octobre 1995 et plus précisément vers 18 heures, qu'il résulte de l'ensemble des témoignages que cette balayeuse a projeté des gravillons sur le trottoir devant la porte de son domicile, qu'il est constant que le même jour Mme X... a glissé sur ces gravillons, qu'en l'état de la date et de l'heure de passage de la balayeuse, il ne peut être soutenu qu'un laps de temps important s'est écoulé entre ces deux actions, qu'au contraire il est établi que Mme X... a chuté en voulant balayer les gravillons projetés devant son domicile, ce qui démontre que l'action de Mme X... se situe dans les instants qui ont suivi le passage de la balayeuse ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que la balayeuse est intervenue à quelque titre que ce soit dans la réalisation de l'accident, et abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le véhicule était impliqué dans l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Perpignan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Perpignan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13017
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Véhicule en mouvement - Balayeuse - Balayeuse projetant des gravillons sur un trottoir - Chute d'un riverain .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition

Une balayeuse ayant projeté des gravillons sur un trottoir, devant la porte du domicile d'une personne qui s'est blessée en glissant sur ces gravillons, est impliquée dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 avr. 2003, pourvoi n°01-13017, Bull. civ. 2003 II N° 104 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 104 p. 89

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13017
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