La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2003 | FRANCE | N°98-21597

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 23 avril 2003, 98-21597


Vu la requête du 27 août 2002 par laquelle le Cabinet Negocia Nous a demandé, de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par décision du 8 décembre 1999, Nous avons ordonné en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte par la déclaration de pourvoi formée le 6 novembre 1998 par M. Christophe X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Pourvoi no 98-21.5

97) ;

Attendu que le Cabinet Negocia demande que la péremption de ...

Vu la requête du 27 août 2002 par laquelle le Cabinet Negocia Nous a demandé, de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par décision du 8 décembre 1999, Nous avons ordonné en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte par la déclaration de pourvoi formée le 6 novembre 1998 par M. Christophe X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Pourvoi no 98-21.597) ;

Attendu que le Cabinet Negocia demande que la péremption de l'instance soit constatée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1009-2 du nouveau Code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle ; que cette notification doit être faite à personne ;

Que le Cabinet Negocia expose avoir notifié l'ordonnance de retrait du rôle à M. Christophe X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 décembre 1999 ; qu'il n'est toutefois pas justifié de la réception de cet envoi ; qu'il s'ensuit que, le délai de péremption n'ayant pas commencé à courir, il ne peut être fait droit à la requête ;

Par ces motifs :

REJETONS la requête du Cabinet Negocia tendant à faire constater la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 6 novembre 1998 par M. Christophe X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 22 septembre 1998 (Pourvoi no 98-21.597).


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 98-21597
Date de la décision : 23/04/2003

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Péremption - Délai - Notification de la décision ordonnant le retrait du rôle - Notification à personne - Effet .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Péremption - Délai - Point de départ

Aux termes de l'article 1009-2 du nouveau Code de procédure civile, le délai de péremption de l'instance court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle, cette notification devant être faite à personne. Dès lors en l'absence de justification de la réception de cet envoi, le délai de péremption n'a pas commencé à courir.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1009-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-01-20, Bulletin 1999, III, n° 15, p. 10 (cassation partielle) ; Ord., 2001-05-23, Bulletin 2001, Ord., n° 19, p. 13.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 23 avr. 2003, pourvoi n°98-21597, Bull. civ. 2003 ORD. N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 ORD. N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.21597
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award