La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2003 | FRANCE | N°01-41196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-41196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er juillet 1964 par la société William Saurin ; qu'au 1er janvier 1996, la société William Saurin a fusionné avec la société Panzani et qu'à la même date, en vertu d'un accord de la direction avec les représentants du personnel, la Convention collective nationale des pâtes alimentaires a été appliquée à l'ensemble du personnel issu de la fusion ; que M. X... a été mis à la retraite le 21 janvier 1998 par la société Panzani Willi

am Saurin, en application des dispositions de la convention collective des pâtes al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er juillet 1964 par la société William Saurin ; qu'au 1er janvier 1996, la société William Saurin a fusionné avec la société Panzani et qu'à la même date, en vertu d'un accord de la direction avec les représentants du personnel, la Convention collective nationale des pâtes alimentaires a été appliquée à l'ensemble du personnel issu de la fusion ; que M. X... a été mis à la retraite le 21 janvier 1998 par la société Panzani William Saurin, en application des dispositions de la convention collective des pâtes alimentaires prévoyant la mise à la retraite à l'âge de 60 ans ; que, revendiquant l'application de la Convention collective nationale des industries alimentaires, qui prévoit une mise à la retraite à l'âge de 65 ans, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de sa mise à la retraite en licenciement et au paiement de diverses sommes en conséquence de cette requalification ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 janvier 2001) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que ne constitue pas un accord collectif de substitution au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail un accord conclu avec des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise ; qu'un tel accord, régi par les articles 1134 et 1165 du Code civil, caractérise une convention de droit commun contenant un engagement unilatéral qui ne peut produire des effets défavorables aux salariés ; qu'en décidant que l'accord du 14 novembre 1995, conclu avec des élus du personnel, constituait un accord de substitution de conventions collectives et, qu'en conséquence, la Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches s'appliquait en ce qu'elle prévoyait une mise à la retraite dès l'âge de 60 ans, quand il était constant que M. X... était jusque-là assujetti à la Convention collective nationale des industries alimentaires prévoyant, de manière plus favorable au salarié, une mise à la retraite à l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-17, L. 132-2 et L. 132-8 du Code du travail et, par refus d'application, les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

2 / que les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'ils doivent examiner les pièces sur lesquelles ils se fondent pour rejeter une prétention ; qu'ils doivent analyser, fût-ce de manière sommaire, les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en se bornant à relever que l'effectif de l'entreprise était réparti, dès 1996, à raison de 52 % pour les pâtes alimentaires et de 48 % pour la conserve, sans préciser d'où elle tirait ce renseignement alors qu'il ne résulte d'aucun des chiffres produits aux débats, lesquels émanaient tous de la société Panzani William Saurin, ni analyser, fût-ce de manière sommaire, le livret d'accueil de cette société du mois d'avril 1997 auquel s'était référé M. X... dans ses conclusions d'appel et qui indiquait que l'effectif affecté aux pâtes sèches et au couscous non préparé était de 640, tandis que celui affecté aux plats cuisinés et aux conserves de viandes était de 945, les 576 autres personnes étant affectées à des sites communs pâtes et plats cuisinés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-5, alinéa 1, du Code du travail ;

3 / qu'en constatant de façon inopérante et sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde que, fin 1995, soit un an et demi avant la mise à la retraite de M. X..., que la fabrication des pâtes alimentaires représentant 51,4 % du chiffre d'affaires total, sans examiner le document "répartition du chiffre d'affaires net de Panzani William Saurin" dont il résultait que les activités plats cuisinés (48 %) et sauces (8,9 %) représentaient ensemble, en 1997, 56,9 % du chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a, là encore, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ;

4 / que lorsque les salariés exercent une activité bien différenciée de l'activité principale de l'entreprise dans le cadre d'un centre d'activité autonome, la convention collective applicable est celle correspondant à l'activité de ce centre ; qu'après avoir constaté que l'établissement de Saint-Marcel disposait de locaux et d'un personnel propre affectés exclusivement à la fabrication de plats cuisinés, ce dont il se déduisait que cet établissement constituait un centre d'activité autonome, la cour d'appel, qui a cependant écarté l'existence d'un tel centre au motif inopérant que, pour la gestion du personnel, les cadres et les salariés relevant de la force de vente étaient rattachés au siège social de Lyon, a violé, par fausse application, l'article L. 132-5, alinéa 1, du Code du travail ;

5 / qu'un accord collectif ne peut assujettir les catégories professionnelles d'une entreprise ou d'un centre d'activité d'autonome à des conventions collectives différentes, seule étant applicable la convention collective correspondant à l'activité par l'entreprise ou par le centre d'activité autonome lorsqu'il en existe un ; qu'en décidant qu'un accord collectif d'entreprise peut conclure des accords catégoriels ayant pour effet d'appliquer des conventions collectives différentes à l'encadrement et au personnel d'exécution, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 132-5, alinéa 1, du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que quand bien même l'accord du 14 septembre 1995 ne constituerait pas un accord de substitution au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail, il en résulterait en application du même texte, aucun accord de substitution n'ayant alors été conclu, que la Convention collective nationale des industries de la conserve, mise en cause le 1er janvier 1996 à la suite de la fusion entre les sociétés Panzani et William Saurin, a cessé de produire effet à l'issue d'une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis, soit le 1er avril 1997 ; qu'il s'ensuit que le premier grief est inopérant ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments qui étaient produits, l'arrêt attaqué, qui a constaté, pour déterminer l'activité principale de l'entreprise, que l'effectif affecté aux pâtes alimentaires était plus important que l'effectif affecté à la conserve, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, encore, que la cour d'appel, qui a relevé que le personnel de direction et la force de vente de l'établissement de Saint-Marcel étaient rattachés au siège de la société Panzani William Saurin à Lyon, a pu décider que l'établissement de Saint-Marcel ne constituait pas un centre d'activité autonome ;

Attendu, enfin, qu'outre la convention collective à laquelle l'entreprise est soumise, une autre convention collective peut s'appliquer, à tout ou partie du personnel, en exécution d'un accord collectif d'entreprise ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Panzani William Saurin, son employeur, soit condamnée à lui verser des sommes à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de majoration de l'indemnité de départ au titre du plan social et au titre des points de retraite et de mutuelle, alors, selon le moyen, que la convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité réelle de l'entreprise, à l'exclusion de toute autre convention collective ; que la circonstance que les salariés n'ont pas protesté contre l'application par l'employeur d'une autre convention collective moins favorable ayant fait l'objet d'une publicité dans l'entreprise est inopérante ; qu'en décidant le contraire par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 132-5, alinéa 1, du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par des motifs pertinents que l'activité principale de la société Panzani William Saurin était la fabrication de pâtes alimentaires pour en déduire que la convention collective applicable à cette société était la Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Panzani William Saurin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41196
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Transfert d'une entité économique - Mise en cause de la convention ou d'un accord collectif - Accord de substitution - Défaut - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Effets - Convention collective - Mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif - Accord de substitution - Défaut - Portée.

1° Aucun accord de substitution n'ayant été conclu après la fusion entre une première société et une seconde société relevant chacune d'une convention collective distincte, il en résulte, en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, que la convention collective dont relevait la première société et mise en cause à la suite de la fusion, a cessé de produire effet à l'issue d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Entreprise à activités multiples - Activité principale - Détermination.

2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Entreprise à activités multiples - Activités différenciées et autonomes - Activité principale - Détermination - Modalités.

2° L'arrêt attaqué qui a constaté, pour déterminer l'activité principale de l'entreprise, issue d'une fusion que l'effectif affecté aux pâtes alimentaires était plus important que l'effectif affecté à la conserve, a légalement justifié sa décision tendant à dire applicable à cette entreprise la Convention collective nationale des pâtes alimentaires.

3° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Entreprise à activités multiples - Activités différenciées et autonomes - Centre d'activité autonome - Existence - Appréciation - Pouvoirs des juges.

3° La cour d'appel, qui a relevé que le personnel de direction et la force de vente d'un établissement étaient rattachés au siège de la société situé dans une autre ville a pu décider que l'établissement ne constituait pas un centre d'activité autonome.

4° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Application prévue par un accord collectif - Portée.

4° Outre la Convention collective à laquelle l'entreprise est soumise, une autre convention collective peut s'appliquer à tout ou partie du personnel en exécution d'un accord collectif de travail.


Références :

1° :
Code du travail L132-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 janvier 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1999-10-18, Bulletin 1999, V, n° 386, p. 284 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-10-09, Bulletin 2001, V, n° 311, p. 249 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1999-10-05, Bulletin 1999, V, n° 369, p. 271 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 2003, pourvoi n°01-41196, Bull. civ. 2003 V N° 140 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 140 p. 137

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Frouin.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award