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23/04/2003 | FRANCE | N°01-15037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2003, 01-15037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 juin 2001), que la société Cofica, aux droits de laquelle est la société Cétélem, a consenti, en janvier 1998, à la société à responsabilité limitée Tara confection (la société Tara) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile ; que la société Cofica, après la liquidation judiciaire de la société Tara, a déclaré sa créance et revendiqué la propriété du véhicule en

vertu de la clause de réserve de propriété contenue dans l'acte de prêt ; que la cour d'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 juin 2001), que la société Cofica, aux droits de laquelle est la société Cétélem, a consenti, en janvier 1998, à la société à responsabilité limitée Tara confection (la société Tara) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile ; que la société Cofica, après la liquidation judiciaire de la société Tara, a déclaré sa créance et revendiqué la propriété du véhicule en vertu de la clause de réserve de propriété contenue dans l'acte de prêt ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cétélem fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et oblige en conséquence à poursuivre la procédure initialement entreprise contre la société absorbée à l'encontre de la société absorbante ; qu'en l'espèce, la société Cofica a été absorbée par la société Cétélem en suite d'un traité de fusion ayant pris effet le 4 décembre 2000, date de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Cofica ayant approuvé ledit traité en sorte qu'était irrecevable d'appel diligenté par assignation du 20 mars 2001 à l'encontre de la société Cofica et que viole les articles L. 236-3 et L. 236-4 du Code de commerce ainsi que les articles 32 et 547 du nouveau Code de procédure civile la cour qui condamne cette société dissoute ;

Mais attendu que les actes modificatifs affectant une société ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés au registre du commerce et des sociétés ; que le moyen, qui se borne à invoquer, pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel formé contre la société Cofica, la date d'effet du traité de fusion résultant de l'assemblée générale extraordinaire de la société Cofica ayant approuvé ledit traité, n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cétélem fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°) qu'en retenant qu'en raison de la nature de crédit-bail du crédit consenti par Cofica à la SARL Tara confection pour financer l'acquisition du véhicule Audi, Cofica aurait dû faire publier son contrat, par application de l'article 3 du décret du 4juillet 1972, au greffe du tribunal dans le ressort duquel le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé à titre principal au registre du commerce, la cour d'appel a gravement dénaturé le contrat consenti à la SARL, qui constituait un simple prêt avec subrogation dans la réserve de propriété du vendeur, et a en conséquence violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) qu'aucune publicité ne conditionne la validité ou l'opposabilité de la clause de réserve de propriété en sorte qu'en faisant reproche à Cofica de ne pas avoir fait publier ladite clause, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 621-116 et L. 621-122 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la société Cofica ait soutenu devant les juges du fond que le contrat litigieux n'était pas un contrat de crédit bail mais un simple contrat de prêt avec subrogation dans la réserve de propriété ; que le moyen est par conséquent nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cétélem, venant aux droits de la société Cofica, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cétélem à payer à M. X..., mandataire liquidateur de la société Tara, la somme de 1200 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15037
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Immatriculation - Absence - Inopposabilité aux tiers - Modification d'une société - Non publication.


Références :

Code de commerce L123-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 25 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 avr. 2003, pourvoi n°01-15037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betch conseiller.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15037
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