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23/04/2003 | FRANCE | N°01-01864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 avril 2003, 01-01864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 16 février 1994, la banque La Hénin a donné en location avec option d'achat à M. X... un navire de plaisance fourni par la société Loch 2000 ; que le 1er août 1996, M. X... a souscrit auprès de la Compagnie générale de location d'équipements (CGLE) un second contrat de crédit-bail pour le même bateau ; qu'au vu du procès-verbal de livraison du 16 août 1996, la CGLE a réglé le prix du navire à la société Loch 2000 qui a

ultérieurement été mise en liquidation judiciaire ; que les loyers ne lui étant plus ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 16 février 1994, la banque La Hénin a donné en location avec option d'achat à M. X... un navire de plaisance fourni par la société Loch 2000 ; que le 1er août 1996, M. X... a souscrit auprès de la Compagnie générale de location d'équipements (CGLE) un second contrat de crédit-bail pour le même bateau ; qu'au vu du procès-verbal de livraison du 16 août 1996, la CGLE a réglé le prix du navire à la société Loch 2000 qui a ultérieurement été mise en liquidation judiciaire ; que les loyers ne lui étant plus réglés depuis le mois d'août 1997, la société CGLE a provoqué la déchéance du terme et assigné M. X... en paiement du solde des échéances ; que celui-ci ayant fait valoir que le bateau était la propriété de la banque La Hénin, l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2000) a annulé le contrat de location souscrit auprès de la CGLE et condamné M. X... à payer à cette société une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette condamnation à son encontre, alors, selon le moyen, qu'en déclarant le preneur responsable du dommage subi par la CGLE, quand celle-ci avait obligation de s'informer elle-même sur toutes les conditions de la convention qu'elle mettait en place, et notamment sur l'identité du propriétaire du bateau donné en location, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été mandaté par la CGLE pour choisir le bateau donné en location, signer le procès-verbal de livraison et procéder en son nom aux formalités d'immatriculation, que l'acte de francisation n'avait été établi au nom de la banque La Hénin que le 3 janvier 1997 postérieurement au règlement du prix par la CGLE, et que M. X..., de concert avec la société Loch 2000, avait, lors de la conclusion du contrat, dissimulé à la CGLE l'existence du premier contrat de crédit-bail conclu avec la société La Hénin, la cour d'appel a pu en déduire que la CGLE n'avait commis aucune faute et a caractérisé la fraude de M. X..., qui avait sciemment souscrit un contrat nul ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01864
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 2), 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 avr. 2003, pourvoi n°01-01864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01864
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