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03/04/2003 | FRANCE | N°01-16295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2003, 01-16295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 15 mars 1994, M. X..., mécanicien navigant de la compagnie Air Afrique, basé à Paris, a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (la Caisse) ; que cette pension a été liquidée avec effet au 1er juin 1994, en application de l'article R. 426-15-3 du Code de l'aviation civile, alors en vigueur, sur la seule justification de la radiation de l'int

éressé des registres de l'aviation civile française et alors que celui-ci a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 15 mars 1994, M. X..., mécanicien navigant de la compagnie Air Afrique, basé à Paris, a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (la Caisse) ; que cette pension a été liquidée avec effet au 1er juin 1994, en application de l'article R. 426-15-3 du Code de l'aviation civile, alors en vigueur, sur la seule justification de la radiation de l'intéressé des registres de l'aviation civile française et alors que celui-ci avait poursuivi son activité professionnelle sur la base d'Abidjan, au service du même employeur ;

qu'en vertu des dispositions de l'article R. 426-15-4 du Code de l'aviation civile, issues du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, selon lesquelles la jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, ou de membre d'équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux, tant en France qu'à l'étranger, la Caisse a suspendu le service de la pension de M. X... et lui a réclamé le remboursement des arrérages versés du 1er juillet 1995, date d'entrée en vigueur de ce texte, jusqu'au 30 novembre 1996, date de sa cessation d'activité ; que la cour d'appel (Amiens, 30 août 2001) a accueilli le recours de cet assuré ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en matière de pension de retraite, les droits de l'assuré sont définitivement fixés au jour de la liquidation de la pension où son droit est reconnu, les modalités de calcul de son montant et l'époque de son paiement sont définitivement déterminées ; qu'en revanche, le bénéficiaire de la pension n'a pas de droit acquis sur les éléments non pris en compte par la liquidation, comme les conditions de son paiement, d'où il résulte qu'ils peuvent être modifiés pour l'avenir ; qu'en déclarant, relativement à la pension servie par le régime complémentaire obligatoire de retraite des navigants de l'aéronautique civile, que "la jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigants... inscrits ou non sur les registres spéciaux, exercée... tant en France qu'à l'étranger", l'article R. 426-15-4, alinéa 1er, du Code de l'aviation civile, tel qu'il résulte du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, ne remet pas en cause le droit à pension définitivement acquis au bénéfice des titulaires de pensions liquidées avant son entrée en vigueur, en ce qu'il ne fait qu'organiser les conditions de paiement de leur pension non réglementées auparavant et non l'ouverture des droits à pension ; que dès lors ce texte est d'application immédiate aux titulaires d'une pension liquidée avant son entrée en vigueur, lorsque l'ouverture du droit à pension en application de l'ancien article R. 426-15-3 était alors seulement subordonnée à la radiation des registres spéciaux de l'aéronautique civile, d'où il résulte que la jouissance de leur pension peut, en application des dispositions nouvelles, être temporairement suspendue tant qu'ils poursuivent une activité de navigant, même non inscrit, en contrariété aux conditions nouvelles ; qu'en refusant d'appliquer à M. X..., dont la pension a été liquidée au 1er juin 1994, les dispositions du décret du 30 juin 1995, entrées en vigueur au 1er juillet 1995, et en lui octroyant en conséquence sa pension de retraite malgré la continuité de son activité de navigant, au motif erroné que les dispositions nouvelles modifient les conditions d'ouverture de droit à sa pension, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 2 du Code civil et R. 426-15-4 du Code de l'aviation civile ;

Mais attendu qu'ayant justement relevé que la règle nouvelle introduite par l'article R. 426-15-4, alinéa 1er, du Code de l'aviation civile, issu du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, ne constituait pas un simple aménagement des modalités de calcul et de paiement de la pension litigieuse, mais modifiait les conditions d'ouverture des droits de l'intéressé, en ce qu'elle lui interdisait d'en cumuler la jouissance avec une quelconque activité rémunérée, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, ce texte ne pouvait remettre en cause les droits acquis avant son entrée en vigueur par M. X..., lequel avait la jouissance de la pension liquidée antérieurement à son profit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ; rejette la demande de la CRPNPAC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16295
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Aéronautique civile - Personnel navigant - Retraite - Maintien des droits acquis avant l'entrée en vigueur du décret n° 95-825 du 30 juin 1995.


Références :

Code de l'aviation civile R426-15-4
Décret 95-825 du 30 juin 1995

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre), 30 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2003, pourvoi n°01-16295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16295
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