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03/04/2003 | FRANCE | N°01-14118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2003, 01-14118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le tiers saisi, lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur, ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie, pour manquement à l'obligation légale de renseignement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait pratiquer, par acte du 2 novembre 1998, une saisie conservatoire, ultérieurement conver

tie en saisie-attribution, à l'encontre de la Société toulousaine de travaux publics, ent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le tiers saisi, lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur, ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie, pour manquement à l'obligation légale de renseignement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait pratiquer, par acte du 2 novembre 1998, une saisie conservatoire, ultérieurement convertie en saisie-attribution, à l'encontre de la Société toulousaine de travaux publics, entre les mains de la société CGA Bisseuil Grigoletto, aux droits de laquelle vient la société DV constrution (le tiers saisi), qui a déclaré le 1er février 1999, qu'elle n'était pas la débitrice de la débitrice saisie, la société Razel Ducler, aux droits de laquelle vient la société Razel Ducler Rogard a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la réponse du 1er février 1999 est incontestablement tardive puisque les renseignements sont fournis plus de trois mois après la saisie, et qu'une entreprise de la taille de celle du tiers saisi devait savoir, le jour de la saisie, sa situation envers le débiteur saisi ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le tiers saisi, qui le contestait, était tenu, au jour de la saisie, à une obligation envers le débiteur saisi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Razel Ducler Rogard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Razel Ducler Rogard ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14118
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation légale de renseignement - Etendue - Tiers saisi n'ayant aucune obligation envers le débiteur.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 24 et 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), 16 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2003, pourvoi n°01-14118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14118
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