AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 15 février 2001), que la banque Socreto (la banque) a fait pratiquer une saisie-arrêt, au préjudice de M. X..., entre les mains de M. Y... Yan, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tahiti préfabrication, puis a demandé la validité de cette saisie ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la saisie était nulle, alors, selon le moyen, que l'entrée en compte courant d'une créance, quelle que soit sa nature, entraîne son extinction et son remplacement par un article de compte ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que la créance, qui avait une nature salariale et était assortie d'un privilège mobilier, avait "nécessairement" conservé sa nature initiale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sommes saisies arrêtées n'avaient pas été incorporées dans le compte courant d'associé dont était créancier M. X..., la nature salariale étant alors automatiquement perdue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant, par motif propres et adoptés, que la nature salariale de la créance de M. X... n'était pas contestée et que le versement des rémunérations sur un compte courant n'établissait pas, à lui seul, la preuve d'une novation entraînant la modification de la nature de la créance, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Socreto aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y... Yan;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.