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03/04/2003 | FRANCE | N°01-12765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2003, 01-12765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 avril 2001), qu'un incendie a détruit un immeuble après l'installation d'une cheminée fournie par une société qui avait sous-traité à M. X... les travaux de pose ; qu'un Tribunal a condamné le sous-traitant à garantir l'assureur de la société des condamnations mises à sa charge et l'a débouté de son action en garantie dirigée contre la compagnie Le Continent IARD (la compagnie), son assureur

;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie à garantir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 avril 2001), qu'un incendie a détruit un immeuble après l'installation d'une cheminée fournie par une société qui avait sous-traité à M. X... les travaux de pose ; qu'un Tribunal a condamné le sous-traitant à garantir l'assureur de la société des condamnations mises à sa charge et l'a débouté de son action en garantie dirigée contre la compagnie Le Continent IARD (la compagnie), son assureur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie à garantir M. X... des condamnations mises à sa charge alors, selon le moyen :

1 ) que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que si en cause d'appel une nouvelle communication de pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander et le juge ne peut la refuser ; que dès lors en retenant, pour condamner la compagnie Le Continent, à garantir M. X..., qu'il avait produit une police d'assurance responsabilité civile suivant un bordereau du 21 avril 1999 qui récapitulait pourtant simplement les pièces déjà versées aux débats de première instance, y compris la police d'assurance, dont les premiers juges avaient relevé le défaut de production et dont la communication en cause d'appel avait été expressément réclamée par la compagnie Le Continent et enjointe par une ordonnance de conseiller de la mise en état en date du 9 novembre 1999, la cour d'appel a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en se fondant aussi sur une pièce qui n'a pas été communiquée à la compagnie Le Continent, qui contestait sa production, ni soumis à la discussion en appel, la cour d'appel a également méconnu le principe du contradictoire et partant, violé les articles 7, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que M. X... justifie s'être assuré auprès de la compagnie avant l'achèvement des travaux puisqu'il produit une police d'assurance de responsabilité civile et que cette police a été régulièrement communiquée à la compagnie, ce qui implique qu'elle avait été soumise à la libre discussion des parties ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Condamne la compagnie Le Continent IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Generali France assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12765
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), 23 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2003, pourvoi n°01-12765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12765
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