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03/04/2003 | FRANCE | N°01-12395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2003, 01-12395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France de ce qu'elle se substitue par voie de fusion absorption à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 février 2000) de les avoir condamnés à payer une certaine somme à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord de France, venant aux droits d

e la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord (le Crédit agricole) ;

Mais at...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France de ce qu'elle se substitue par voie de fusion absorption à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 février 2000) de les avoir condamnés à payer une certaine somme à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord de France, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord (le Crédit agricole) ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que M. et Mme X..., qui ont déposé leurs dernières conclusions en appel le 3 avril 1998, n'ont pas répliqué à celles, déposées le 23 novembre 1998 par le Crédit agricole, qui présentaient une demande en paiement du solde d'un prêt immobilier, et invoqué l'irrecevabilité de cette prétention prétendument nouvelle devant la cour d'appel ; que le grief tiré de cette irrecevabilité est donc nouveau ;

Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les opérations de crédit liées à l'acquisition d'un immeuble étant exclues du champ d'application de ce texte ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit et irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12395
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre), 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2003, pourvoi n°01-12395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12395
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