AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 24 avril 1998 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mmes X... et Y... se sont pourvues en cassation contre l'arrêt du 24 avril 1998, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et Mme X..., demeurant en Nouvelle-Calédonie, ont interjeté appel, le 15 juillet 1997, d'un jugement d'un tribunal de grande instance, en date du 1er octobre 1996, les ayant déboutées de leur demande tendant à la contestation d'un acte de notoriété ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, en tant que dirigé contre l'arrêt du 17 mars 2000 :
Vu les articles 660 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'appel de Mme Y... irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué, ayant relevé que celle-ci produisait aux débats la signification du jugement à son égard, effectuée au parquet le 14 avril 1997, et invoquait l'erreur sur le délai d'appel mentionné sous l'acte de remise de la signification, retient que la régularité de la signification n'est pas remise en cause par l'appelante, que le récépissé établi par la sécurité publique de Nouvelle-Calédonie mentionne que le jugement a été remis à Mme Y..., à l'exception de toute autre pièce, et que le délai d'appel était expiré depuis le 14 juin 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le jugement avait été remis à l'appelante à l'exception de toute autre pièce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en tant que dirigé contre l'arrêt du 17 mars 2000 :
Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'appel de Mme X... irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué, ayant relevé que celle-ci déclarait elle-même que la signification avait été faite au parquet le 14 avril 1997, retient que la régularité de la signification n'est pas remise en cause par l'appelante et que le délai d'appel était expiré depuis le 14 juin 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification de la régularité de la notification, contestée par l'appelante qui prétendait ne pas disposer de la copie de la signification du jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 24 avril 1998 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.