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03/04/2003 | FRANCE | N°01-11362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2003, 01-11362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2001), que le Centre communal d'action sociale de Biarritz (le CCAS), légataire universel de M. Z..., a assigné M. X..., qui avait acquis un immeuble appartenant à Mme Z..., en paiement des arrérages impayés de la rente viagère servie à cette dernière et, après

son décès, à son époux, ainsi que M. A..., acquéreur d'un lot, et M. Y..., notaire réda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2001), que le Centre communal d'action sociale de Biarritz (le CCAS), légataire universel de M. Z..., a assigné M. X..., qui avait acquis un immeuble appartenant à Mme Z..., en paiement des arrérages impayés de la rente viagère servie à cette dernière et, après son décès, à son époux, ainsi que M. A..., acquéreur d'un lot, et M. Y..., notaire rédacteur de l'acte de vente ; que le Tribunal a accueilli ces demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au CCAS ;

Mais attendu que par une décision motivée, se référant à un relevé de compte établi le 7 février 1994 et écartant ainsi les allégations contraires, la cour d'appel a fixé la somme due par M. X... à la somme qu'elle a retenue ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Centre communal d'action sociale de Biarritz la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11362
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 26 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2003, pourvoi n°01-11362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11362
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