AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2001), que le Centre communal d'action sociale de Biarritz (le CCAS), légataire universel de M. Z..., a assigné M. X..., qui avait acquis un immeuble appartenant à Mme Z..., en paiement des arrérages impayés de la rente viagère servie à cette dernière et, après son décès, à son époux, ainsi que M. A..., acquéreur d'un lot, et M. Y..., notaire rédacteur de l'acte de vente ; que le Tribunal a accueilli ces demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au CCAS ;
Mais attendu que par une décision motivée, se référant à un relevé de compte établi le 7 février 1994 et écartant ainsi les allégations contraires, la cour d'appel a fixé la somme due par M. X... à la somme qu'elle a retenue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Centre communal d'action sociale de Biarritz la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.