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03/04/2003 | FRANCE | N°01-10637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2003, 01-10637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2001), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a débouté M. X... de sa demande en annulation d'un testament ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; qu'il a sollicité, par lettre du 21 décembre 2000, la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 décembre 2000 afin de communiquer une expertise en écriture ; que l'audience des débats s'est déroulée le 9 janvier 2001

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de révocati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2001), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a débouté M. X... de sa demande en annulation d'un testament ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; qu'il a sollicité, par lettre du 21 décembre 2000, la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 décembre 2000 afin de communiquer une expertise en écriture ; que l'audience des débats s'est déroulée le 9 janvier 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et confirmé le jugement alors, selon le moyen :

1 ) que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en s'abstenant de rappeler les prétentions et moyens de M. X..., telles qu'elles résultaient de ses conclusions déposées et signifiées le 9 janvier 2001, pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, fût-ce par un simple visa des écritures et une indication de leur date, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer la cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture invoquée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que dans des conclusions déposées et signifiées par M. X... le 9 janvier 2001, il était demandé à la cour d'appel de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats, M. Y..., le notaire ayant reçu le testament de Mme X... ayant indiqué à son confrère, M. Z..., par courrier du 11 décembre 2000, communiqué à M. X... postérieurement à la clôture, que le testament litigieux n'avait été déposé en son étude que le 8 juin 1993 ; que M. X... ajoutait qu'il s'agissait là d'une cause grave, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin que les parties puissent s'expliquer contradictoirement sur cette nouvelle pièce, dès lors qu'il avait été initialement indiqué que le testament avait été déposé chez M. Y... en 1990, que Mme X... était à la date du 8 juin 1993 sous curatelle et que la solution du litige dépendait de la date à laquelle le testament avait été établi ; qu'en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture, sans se prononcer sur la cause grave ainsi invoquée par M. X..., révélée après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaît les exigences du procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que M. X... produit des conclusions, auxquelles est jointe une lettre d'un notaire présentée comme une pièce nouvelle, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture et signifiées le 9 janvier 2001, soit le jour de l'audience des débats ; qu'il n'établit pas que ces conclusions, qui ne portent pas la mention de leur remise au greffe et ne figurent ni dans le dossier de la cour d'appel ni à son inventaire, contrairement à la communication du document l'ayant conduit à présenter une précédente demande de révocation de l'ordonnance de clôture, rejetée par la cour d'appel, aient été déposées et soumises aux juges ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-10637
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), 13 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2003, pourvoi n°01-10637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10637
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