La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2003 | FRANCE | N°01-01716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2003, 01-01716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président que le montant des honoraires dus par Mme X... à son avocat, M. Y..., a été fixÃ

© par une précédente ordonnance à la somme de 3 000 francs, M. Y... étant condamné à restit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président que le montant des honoraires dus par Mme X... à son avocat, M. Y..., a été fixé par une précédente ordonnance à la somme de 3 000 francs, M. Y... étant condamné à restituer à sa cliente le somme de 7 000 francs ; que Mme X... a sollicité la rectification de cette décision pour erreur matérielle ;

Attendu que pour accueillir cette demande et condamner M. Y... à rembourser la somme de 7 711,79 francs, le premier président retient qu'outre deux provisions de 5 000 francs, Mme X... avait également versé une indemnité pour frais de procédure de 1 000 francs sur laquelle une somme de 288,21 francs avait été remboursée, de sorte que le total des provisions s'élevait à 10 711,79 francs ;

Qu'en se déterminant ainsi, en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, de telle sorte qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 novembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01716
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Complément ou erreur matérielle - Limite - Impossibilité de modifier les droits et obligations des parties - Montant des honoraires dus à un avocat.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2003, pourvoi n°01-01716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award