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03/04/2003 | FRANCE | N°00-21028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2003, 00-21028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 juin 2000), qu' un juge commissaire a, par ordonnance du 18 décembre 1996, admis au passif de Mme X..., en liquidation judiciaire, la créance du Crédit foncier de France à hauteur d'un certain montant ; que le 26 mai 1998, Mme X... a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... et M. Y..., mandataire judiciaire à la liquidation, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel

irrecevable alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel, qui constatait que la l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 juin 2000), qu' un juge commissaire a, par ordonnance du 18 décembre 1996, admis au passif de Mme X..., en liquidation judiciaire, la créance du Crédit foncier de France à hauteur d'un certain montant ; que le 26 mai 1998, Mme X... a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... et M. Y..., mandataire judiciaire à la liquidation, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel, qui constatait que la lettre de notification ne permettait l'identification de la décision notifiée, a, en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mme X... de l'ordonnance du 18 décembre 1996, violé les articles 651 et 657 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 73, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1995 ;

2 ) qu'en se fondant, pour décider qu'il devait être tenu pour suffisamment établi que la lettre de notification de 18 décembre 1996 avait effectivement trait à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le même jour, sur ce que ni Mme X... ni M. Y... ne démontraient que plusieurs ordonnances aient été rendues qui auraient pu être ainsi notifiées ensemble ou que le pli recommandé dont s'agit n'ait pas contenu l'ordonnance de même jour, tandis que le Crédit foncier de France justifiait que d'autres ordonnances ultérieurement prises en matière d'admission des créances avaient fait l'objet de notifications postérieures et distinctes et n'était pas démenti en son affirmation selon laquelle ces diverses ordonnances étaient les seules rendues en la matière, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

3 ) que la cour d'appel, qui constatait que la lettre de notification indiquait, de manière générale, les conditions dans lesquelles la voie de l'appel était ouverte à l'encontre d'une décision du juge-commissaire statuant en matière de réclamation sur l'état des créances, mais ne précisait pas si cette voie de recours était ou non ouverte en l'espèce, a, en décidant que cette notification avait fait courir le délai d'appel, violé les articles 680 et 694 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le texte de la notification de l'ordonnance du juge commissaire du 18 décembre 1996 était rédigé selon une formule préétablie, susceptible selon les cas d'être complétée par l'indication du nombre d'ordonnances jointes et qu'il ne comportait aucun ajout en son premier alinéa qui mentionnerait qu'il eût été transmis plusieurs ordonnances, d'autre part, que le Crédit foncier de France justifiait que d'autres ordonnances ultérieurement prises en matière d'admission de créances avaient fait l'objet de notifications postérieures et distinctes et qu'il n'était pas démenti par Mme X... et M. Y... que ces diverses ordonnances ainsi visées étaient les seules qui eussent été rendues en la matière, et enfin, que la notification contenait précisément indiqués la nature de la voie de recours qui était ouverte à la débitrice, le délai durant lequel il pouvait être exercé, et le point de départ de ce délai, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a déduit à bon droit de ces constatations et énonciations que la notification contestée était régulière et l'appel irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... et M. Y..., mandataire judiciaire à la liquidation, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'ester en justice et de contester, en appel, la régularité de l'acte de notification de la décision de première instance qui lui était opposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était justifié par le créancier que le recours exercé par Mme X... n'avait eu d'autres fins que de paralyser les mesures d'exécution qu'il entendait mettre en oeuvre, la cour d'appel a pu retenir que l'exercice tardif de ce recours avait un caractère fautif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, d'une part, du Crédit foncier de France, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21028
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 19 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2003, pourvoi n°00-21028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21028
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