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02/04/2003 | FRANCE | N°03-60041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2003, 03-60041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 513-3 et R. 513-108 du Code du travail ;

Attendu que, selon le second de ces textes, dans les huit jours de l'affichage du scrutin, tout électeur, tout éligible ou tout mandataire de liste peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance ;

Attendu, selon le

jugement attaqué, que M. X..., mandataire d'une liste, a, par déclaration du 20 décembre 2002...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 513-3 et R. 513-108 du Code du travail ;

Attendu que, selon le second de ces textes, dans les huit jours de l'affichage du scrutin, tout électeur, tout éligible ou tout mandataire de liste peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., mandataire d'une liste, a, par déclaration du 20 décembre 2002, formé un recours aux fins d'annulation des élections prud'homales de la Martinique du 11 décembre 2002 ;

Attendu que pour annuler les élections en ce qui concerne les sections de l'ensemble du collège salarié, le jugement énonce qu'il convient de vérifier que la procédure de déclaration des salariés par les employeurs, l'envoi des listes par le centre informatique et leur inscription "ne comportait qu'un nombre d'erreurs compatibles avec les moyens mis en place par le Code afin de les rectifier" ; qu'il retient que de nombreux électeurs n'ont pu participer au scrutin, faute d'inscription, cette irrégularité étant de nature à fausser les résultats du scrutin ; qu'il relève en outre des erreurs, sur les listes électorales, de répartition entre les sections et les collèges ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation qui lui était soumise, en ce qu'elle portait, non sur la régularité des opérations électorales elles-mêmes, mais sur des défauts ou des erreurs d'inscription d'électeurs sur les listes, n'entrait pas dans les prévisions de l'article R. 513-108, mais dans celles de l'article L. 513-3 précités, et était dès lors tardive, quelle qu'ait pu être l'incidence éventuelle de telles irrégularités sur le résultat du scrutin, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Lamentin ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois ;

Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Karsenty, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-60041
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Organismes divers - Prud'hommes - Contestation - Contestation portant sur des défauts ou des erreurs d'inscription - Délai.


Références :

Code du travail L513-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections prud'homales), 10 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2003, pourvoi n°03-60041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.60041
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