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02/04/2003 | FRANCE | N°02-43497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2003, 02-43497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié depuis 1987 de la société Gallego en qualité de maçon coffreur grutier, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de la majoration de 100 % du tarif normal prévue à l'article 28 de la convention collective des ouvriers du bâtiment des Hautes-Pyrénées du 11 juillet 1955, des heures de nuit effectuées sur le chantier de Cambo-les-Bains ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de pru

d'hommes de Tarbes, 16 avril 2002) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié depuis 1987 de la société Gallego en qualité de maçon coffreur grutier, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de la majoration de 100 % du tarif normal prévue à l'article 28 de la convention collective des ouvriers du bâtiment des Hautes-Pyrénées du 11 juillet 1955, des heures de nuit effectuées sur le chantier de Cambo-les-Bains ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Tarbes, 16 avril 2002) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 28 de la convention collective départementale du bâtiment des Hautes-Pyrénées prévoit une majoration de 100 % pour les seules "heures de travail occasionnel comprises entre 20 heures et 6 heures" ; que la société Gallego faisait valoir dans ses écritures que cet article 28 qui prévoit une majoration de 100 % concerne les seules "heures de travail occasionnel comprises entre 20 heures et 6 heures" et ne pouvait dès lors être appliqué à M. X... qui effectuait des heures de nuit en travail continu et par roulement et devait à ce titre percevoir une majoration de 50 % en application des dispositions de l'article 35 de ladite convention ; qu'en accueillant la demande du salarié en faisant application au salarié des dispositions de l'article 28 sans rechercher s'il en remplissait les conditions et justifiait avoir effectué des heures de travail de nuit à titre occasionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 28 de la convention collective du bâtiment des Hautes-Pyrénées du 11 juillet 1955 ;

2 / que l'article L. 140-2 du Code du travail oblige l'employeur à assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de traitement ; que l'employeur ne peut se voir condamner au paiement d'un rappel de salaires au profit d'un salarié en application de l'article L. 140-2 du Code du travail dès lors qu'il justifie la disparité de traitement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

que la condamnation de l'employeur par la juridiction prud'homale au profit d'un autre salarié constitue un tel élément ; qu'en condamnant la société Gallego sur le fondement de l'article L. 140-2 du Code du travail au motif qu'elle avait été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes au paiement des heures travaillées de nuit au taux majoré de 100 % au profit d'un autre salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-2, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

3 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à la condition que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en faisant application au cas d'espèce d'une décision prononcée par le conseil de prud'hommes de Tarbes dans une affaire à laquelle M. X... n'était pas salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1351 du Code civil ;

4 / que l'égalité de rémunération exigée par l'article L. 140-2 du Code du travail suppose l'exécution d'un travail de valeur égale ; qu'en condamnant l'employeur à rémunérer les heures de travail de nuit effectuées par M. X... au motif que la société Gallego avait été condamnée au paiement d'une telle majoration au profit d'un salarié affecté au même chantier, sans rechercher si ces deux salariés effectuaient le même travail dans les mêmes conditions, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective susvisée prévoyant une majoration de 100 % du tarif normal, par heures de nuit, il faut entendre les heures de travail occasionnel compris entre 20 heures et 6 heures ;

Et attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié avait été employé à titre occasionnel, de nuit, sur le chantier de Cambo-les-Bains, le conseil de prud'hommes n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gallego aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gallego à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43497
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Durée du travail - Travail de nuit.


Références :

Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des Hautes Pyrénées du 11 juillet 1955, art. 28

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tarbes, 16 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2003, pourvoi n°02-43497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.43497
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