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02/04/2003 | FRANCE | N°02-42483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2003, 02-42483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1983 par l'association Père Le Bideau, a signé le 13 juillet 1994 un avenant à son contrat de travail le faisant bénéficier d'une prime de 80 points ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur le 1er mai 2001 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapÃ

©es du 15 mars 1966, cette prime a été ramenée à 15 points en juillet 2001 ; que conte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1983 par l'association Père Le Bideau, a signé le 13 juillet 1994 un avenant à son contrat de travail le faisant bénéficier d'une prime de 80 points ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur le 1er mai 2001 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, cette prime a été ramenée à 15 points en juillet 2001 ; que contestant cette diminution, le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en paiement d'un rappel de prime ;

Attendu que pour faire droit aux demandes de M. X... le conseil de prud'hommes énonce que les courriers de l'employeur font apparaître que celui-ci ne conteste pas le bien fondé des demandes de M. X..., se retranchant uniquement derrière un problème de "financeurs" ; qu'il y a donc lieu de retenir qu'il n'existe aucune contestation sérieuse relative aux demandes de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait dans ses conclusions que l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 avait totalement refondu les grilles de classification et abolis les critères antérieurs, que M. X... ayant été reclassé dans la nouvelle grille, qui incluait les indemnités de sujétions particulières, ne pouvait conserver le bénéfice des indemnités complémentaires antérieures que s'il n'y avait pas de cumul avec le nouveau régime indemnitaire, ce dont il résulte que l'obligation de l'employeur au paiement à M. X... d'un complément de prime était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 12 février 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42483
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tarbes, 12 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2003, pourvoi n°02-42483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.42483
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