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02/04/2003 | FRANCE | N°02-40079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2003, 02-40079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

22 / de Mme Claudette Lamarche, demeurant 39, rue de Fontigny, 54870 Ugny,

23 / de Mlle Aline Ledoux, demeurant 80, rue du Haut Mérite, 54440 Herserange,

24 / de M. Antoine Lipovecz, demeurant 30, rue de Flandre, 54750 Trieux,

25 / de M. René Mainharck, demeurant Résidence Blanche de Castille, 54440 Herserange,

26 / de Mme Valérie Marie-Jeanne, demeurant 34, route de Varennes, 55270 Boureuilles,

27 / de Mme Bernadette Martin, demeurant 34 bis, rue de

Longwy, 54720 Cutry,

28 / de Mme Marie-Hélène Martin, demeurant 4, rue Abbé Mussey, bâtiment ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

22 / de Mme Claudette Lamarche, demeurant 39, rue de Fontigny, 54870 Ugny,

23 / de Mlle Aline Ledoux, demeurant 80, rue du Haut Mérite, 54440 Herserange,

24 / de M. Antoine Lipovecz, demeurant 30, rue de Flandre, 54750 Trieux,

25 / de M. René Mainharck, demeurant Résidence Blanche de Castille, 54440 Herserange,

26 / de Mme Valérie Marie-Jeanne, demeurant 34, route de Varennes, 55270 Boureuilles,

27 / de Mme Bernadette Martin, demeurant 34 bis, rue de Longwy, 54720 Cutry,

28 / de Mme Marie-Hélène Martin, demeurant 4, rue Abbé Mussey, bâtiment Baudelaire, appartement 1653, 54400 Longwy,

29 / de Mme Liliane Mion, demeurant 8, rue Haute, 54730 Gorcy,

30 / de Mme Mina Mura, demeurant 17, rue d'Alembert, 54190 Villerupt,

31 / de Mme Maria Nobre, demeurant 34, avenue de la Concorde, 54440 Herserange,

32 / de Mme Lise Pereira, demeurant 2, rue la Grand Ville, 54720 Cutry,

33 / de M. Emmanuel Pierron, demeurant 3, rue Margaine, 54400 Longwy,

34 / de Mme Jeannine Pierron, demeurant 11, rue Clausse, 54870 Villers-la-Chèvre,

35 / de Mme Martine Pierrot, demeurant 5, rue du Berry, 54400 Longwy,

36 / de M. Patrick Pron, demeurant 6, place des Cités Jardins, 54350 Mont-Saint-Martin,

37 / de Mme Marie-Antoinette Raimondo, demeurant 8, rue Jeanne d'Arc, 54430 Rehon,

38 / de Mme Christiane Renaudin, demeurant 20, rue des Tilleuls, 54720 Chenières,

39 / de Mme Catherine Ricochon, demeurant 6, rue Emile Thomas, 54400 Longwy,

40 / de Mme Monique Rossignol, demeurant 22, rue des Pyrénées, 54400 Longwy,

41 / de Mme Chantale Scherrer, demeurant 18, impasse de Strasbourg, 54350 Mont-Saint-Martin,

42 / de Mme Evelyne Schockert, demeurant 90, rue Gaston Dupuis, 54920 Villers-la-Montagne,

43 / de M. Donald Straube, demeurant 12, La Croix Migette, 54870 Cons-la-Grandville,

44 / de Mme Corinne Szulc, demeurant 34, rue Honoré de Balzac, 54800 Conflans-en-Jarnisy,

45 / de Mme Marie-Claude Tomasin, demeurant 4, rue de la Douane, 54730 Ville Houdlemont,

46 / de M. Christian Turin, demeurant 18, place de l'Eglise, 54750 Trieux,

47 / de M. Dominique Wagon, demeurant 2, allée Jean Vercors, 54920 Morfontaine,

Sur le moyen unique :

Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association AEIM a conclu le 23 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenu que le 26 janvier 2000 et la convention avec l'Etat le 2 mai 2000, l'association AEIM a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mme X... et un certain nombre de salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longwy, 23 novembre 2001) d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen :

1 ) que l'accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu le 23 juin 1999 stipulait que sa mise en oeuvre était subordonnée à son agrément puis à la conclusion d'une convention avec l'Etat, sa sprise d'effet devant intervenir dans les trois mois qui suivent la signature de cette convention, laquelle est intervenue en définitive le 1er mai 2000 à la suite de l'agrément donné le 26 janvier 1999 ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui décide que la réduction du temps de travail prévue par cet accord devait être mise en place dès le 1er janvier 2000 et non le 1er mai 2000, a méconnu ensemble les articles 1.1 et 1.3 dudit accord et 1134 du Code civil ;

2 ) que faute de préciser la nature du document sur lequel il se fonde pour conclure à un engagement unilatéral de l'employeur de ce chef, le jugement attaqué, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la réalité d'un tel engagement et sa portée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en toute hypothèse, faute d'avoir examiné si en allouant aux salariés, jusqu'au 31 avril 2000, une bonification de 10 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu'à la 39e heure, sous forme de repos compensateur, l'employeur ne s'est pas conformé aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 et notamment à ses dispositions transitoires codifiées sous l'article L. 212-5 V, le jugement est privé de base légale au regard de cet article ;

Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salarié à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ;

Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre dispose que conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la notion d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ;

que l'aplication de ces textes à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ;

qu'ayant constaté que les salariés employés dans des entreprises de plus de vingt salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association AEIM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40079
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements pour inadaptés et handicapés - Durée du travail - Durée hebdomadaire.


Références :

Accord-cadre des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 12 mars 1999, art. 14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Longwy (section activités diverses), 23 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2003, pourvoi n°02-40079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.40079
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