La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2003 | FRANCE | N°01-44598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2003, 01-44598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

22 / de Mme Pascale Lamet, demeurant 88, rue de la République, 54140 Jarville-la-Malgrange,

23 / de M. Michel Loiseau, demeurant 7, rue Georges Clémenceau, 54130 Saint-Max,

24 / de Mme Brigitte Loup, demeurant 26, rue Belle Fay, 54260 Longuyon,

25 / de Mme Ghislaine Maire, demeurant 7, rue Hanzelet, 54110 Haraucourt,

26 / de Mme Béatrice Malnati, demeurant 7, rue d'Halanzy, 54400 Longwy Haut,

27 / de M. Roland Marchal, demeurant 1 bis, avenue du Docteu

r Paul Kahn, 54300 Luneville,

28 / de M. Denis Mompas, demeurant 12, rue des Evelottes, 5429...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

22 / de Mme Pascale Lamet, demeurant 88, rue de la République, 54140 Jarville-la-Malgrange,

23 / de M. Michel Loiseau, demeurant 7, rue Georges Clémenceau, 54130 Saint-Max,

24 / de Mme Brigitte Loup, demeurant 26, rue Belle Fay, 54260 Longuyon,

25 / de Mme Ghislaine Maire, demeurant 7, rue Hanzelet, 54110 Haraucourt,

26 / de Mme Béatrice Malnati, demeurant 7, rue d'Halanzy, 54400 Longwy Haut,

27 / de M. Roland Marchal, demeurant 1 bis, avenue du Docteur Paul Kahn, 54300 Luneville,

28 / de M. Denis Mompas, demeurant 12, rue des Evelottes, 54290 Bayon,

29 / de M. Jacky Peguillet, demeurant 18, rue Jean Racine, 54400 Longwy,

30 / de Mme Marie-Ligne Reynard, demeurant 59, rue Emile Curicque, 54920 Villers-la-Montagne,

31 / de M. Jean-Paul Righetti, demeurant 16, rue du Gros Noyer, 54135 Mexy,

32 / de Mme Viviane Thomas, demeurant 11, boulevard Valtriche, 54600 Villers-lès-Nancy,

33 / de Mme Elisabeth Vuitton, demeurant 69, rue de la Commanderie, 54000 Nancy,

34 / de M. Patrice Wekler, demeurant 20, route de Lebeuville, 54290 Bainville-aux-Miroirs,

35 / de Mme Annie-France Baderot, demeurant 12, rue Ancel, 54300 Luneville,

36 / de M. Jean-François Bardon, demeurant Résidence de la Source, 2, rue François, 54000 Nancy,

37 / de M. Jacques Barthélemy, demeurant 21, rue Victor Hugo, 54630 Richardmenil,

38 / de Mme Christine Bautz, demeurant 11, rue de la Blette, 54320 Maxeville,

39 / de Mme Marie-Claude Benard, demeurant 12, rue P. Chalnot, 54000 Nancy,

40 / de Mme Corinne Berlochet, demeurant 13, Boucle des Taillis, 57100 Volkrange,

41 / de Mme Agnès Bernard, demeurant 7 rue Georges Moreau, 55240 Bouligny,

42 / de Mme Corinne Bernard-Arroyo, demeurant 34, Grande Rue, 54385 Minorville,

43 / de M. André Bicelli, demeurant 43, rue Voltaire, 54520 Laxou,

44 / de Mme Josiane Brelot, demeurant 3, route de Nancy, 54760 Faulx,

45 / de Mme Victoire-Marie Breton, demeurant 13 bis, rue Pierre Crémel, 54410 La Madeleine,

46 / de Mme Evelyne Burkat, demeurant 3, chemin Meunier, 55400 Etain,

47 / de Mlle Marie-Christine Chaplier, demeurant 7, rue de

l'Octroi, 54000 Nancy,

48 / de Mme Marie-Antoinette Chardin, demeurant 3, rue Capitaine Delmas, 54700 Sainte-Geneviève,

49 / de Mme Catherine Chauma, demeurant 52, rue Notre Dame de Lourdes, 54000 Nancy,

50 / de Mme Isabelle Chey, demeurant 23, rue de Savoie, 54425 Pulnoy,

51 / de M. Jean-Claude Chey, demeurant 23, rue de Savoie, 54425 Pulnoy,

52 / de M. Jean-Paul Colin, demeurant 24, rue Curie, 54130 Saint-Max,

53 / de Mme Andrée Colasse, demeurant rue Fanny, bâtiment "Le Diamant", 54110 Dombasle,

54 / de Mme Jocelyne Colle, demeurant 3, rue de Bretagne, 54750 Trieux,

55 / de M. Xavier Colpo, demeurant 20, rue de la Haute Borne, 54600 Villers-lès-Nancy,

56 / de Mme Marie-France Cote, demeurant 17, rue du Général Leclerc, 54230 Neuves Maisons,

57 / de Mme Gilberte Courtiol, demeurant 52, rue de Lorraine, 54110 Sommerviller,

58 / de M. Jean-François Cuny, demeurant 5, rue de la Résistance, 54300 Luneville,

59 / de M. Jean-Louis Dauphin, demeurant 86 bis, rue du Pont Lalaie, 54110 Lenoncourt,

60 / de M. Eric Deloeuvre, demeurant 6, rue Lothaire 2, 54000 Nancy,

61 / de M. Jean-Claude Deneuville, demeurant 11, rue des Primevères, 54121 Vandières,

62 / de M. Thierry Eva, demeurant 2, allée des Capucines, 54360 Blainville-sur-L'eau,

63 / de M. Virgilio Fernandez, demeurant 6, rue Claude Debussy, 54110 Varangeville,

64 / de M. Roland Ferry, demeurant La Charmelle, 88430 Corcieux,

65 / de Mme Nathalie Fischer, demeurant 5, ruelle du Moulin, 54460 Liverdun,

66 / de M. Didier Fourmot, demeurant 28, rue de Lattre de Tassigny, 54110 Dombasle,

67 / de M. Daniel Gamba, demeurant 43, rue des Cigognes, 88300 Sartes,

68 / de Mme Monique Gayet, demeurant 4, place de la Division de Fer, 54000 Nancy,

69 / de Mme Paulette Georges, demeurant 6, rue Dominique Audier, 54360 Blainville-sur-L'eau,

70 / de M. Jean-Marc Gerdolle, demeurant 25, sentier Boyard, 54230 Neuves Maisons,

71 / de M. Jean Gigant, demeurant 97, rue du Ruisseau, 54230 Chaligny,

72 / de Mme Liliane Gillet, demeurant 53, rue Raymond Poincaré, 54130 Saint-Max,

73 / de Mme Annick Grimaud, demeurant 1, impasse des Porches,

54300 Luneville,

74 / de Mme Marie-Lise Grzeskowiak, demeurant 108, rue de Nancy, 54390 Frouard,

75 / de Mme Evelyne Hachon, demeurant 19, Grande Rue, 54120 Hablainville,

76 / de M. Eric Hanriot, demeurant 68, rue Jean Jaurès, 54550 Pont-Sant-Vincent,

77 / de M. Daniel Harmant, demeurant 1, place de la Poste, 54580 Auboué,

78 / de Mme Sylvie Herrera, demeurant 8, rue Les Capucines, 54300 Luneville,

79 / de Mme Catherine Hindelang, demeurant 55, rue E. Bichat, 54110 Flainval,

80 / de Mme Christiane Holzhammer, demeurant BP 3173, 54013 Nancy Cedex,

81 / de M. Serge Humbert, demeurant 2, avenue du Général de Gaulle, Les Terrasses Montaigu, bâtiment V, 54140 Jarville-la-Malgrange,

82 / de Mme Sylvie Humbert, demeurant 12, avenue du Général de Gaulle, Les Terrasses Montaigu, bâtiment V, 54140 Jarville-la-Malgrange,

83 / de M. Gérard Imhof, demeurant 86, rue Frédéric Chopin, 54250 Champigneulles,

84 / de M. Philippe Koch, demeurant 72, rue de Tomblaine, 54420 Saulxures-lès-Nancy,

85 / de M. Patrick Laugel, demeurant 12, rue de Bari, 54210 Saint-Nicolas-de-Port,

86 / de Mme Aline Lecoanet, demeurant 20, rue du Bois, 54120 Secaincourt,

87 / de M. Hervé Lefeuvre, demeurant 9, allée Charles Peguy, 54420 Saulxures-lès-Nancy,

88 / de Mme Josette Lorange, demeurant 2, rue d'Haraucourt, 54110 Sommerviller,

89 / de M. Samuel Marques, demeurant 14, rue de l'Etang, 54110 Courbesseaux,

90 / de Mme Liliane Massenet, demeurant 21, rue du Général Lambert, 54110 Haraucourt,

91 / de M. Mostefu Merabet, demeurant 15, rue Pasteur, 54410 Laneuveville-devant-Nancy,

92 / de Mme Lorraine Meunier, demeurant 2, rue du Haut de Chèvre, 54000 Nancy,

93 / de M. Orlando Pereira De Fretas, demeurant 9, rue de Niederbronn, 54300 Luneville,

94 / de M. Eric Petitnicolas, demeurant 5, rue de Bouxières aux Dames, 54690 Lay-Saint-Christophe,

95 / de Mme Delphine Ploussard, demeurant 24, rue de Bellevue, 54910 Valleroy,

96 / de M. Roland Quille, demeurant 7, rue de Sadéchamps, 54290 Crèvechamps,

97 / de M. Pierre Raimondo, demeurant 2, rue de Bretagne, Résidence Corail, 54500 Vandoeuvre-les-Nancy,

98 / de Mme Nadine Raux, demeurant 18, rue du Poncé, 54910 Valleroy,

99 / de M. Sylvian Richard, demeurant rue Albert Colon, 54110 Varangeville,

100 / de Mlle Sandrine Rondwasser, demeurant 5, rue du Haut de Tibly, 54210 Saint-Nicolas-de-Port,

101 / de M. Jean-Jacques Rousseau, demeurant 21, rue de Dielheim, 54210 Saint-Nicolas-de-Port,

102 / de M. Bernard Ruet, demeurant 1760 A Régina Village, 54200 Toul,

103 / de Mme Nathalie Schaub, demeurant 2, rue André Chérier, 54630 Richardmenil,

104 / de Mme Patricia Scholz, demeurant 12, cité des Jardins, 54370 Einville au Jard,

105 / de Mme Marielle Schroer, demeurant 14, rue des Camélias, Lautefontaine, 54150 Briey,

106 / de Mme Elisabeth Senelle, demeurant 53, avenue du Maréchal Juin, 54000 Nancy,

107 / de M. Pascal Serrier, demeurant 1, rue Lamarthe, 54300 Luneville,

108 / de Mme Aurélie Simonnet, demeurant 6, avenue du Général Leclerc, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy,

109 / de Mme Marie-Catherine Souberbielle, demeurant 12, Clos des Vignottes, 54510 Tomblaine,

110 / de M. Emile Stéfan, demeurant 4, route de Rosières, 54210 Saint-Nicolas-de-Port,

111 / de Mme Agnès Théobald, demeurant 15, rue Emile Zola, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy,

112 / de Mme Liliane Thouvenin, demeurant 3, rue Alembert, 54700 Jezainville,

113 / de M. Muriel Voinesson-Fernandez, demeurant 6, rue Claude Debussy, 54110 Varangeville,

défendeurs à la cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., soulevée d'office :

Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... ont adressé le 14 janvier 2002 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire portant pourvoi incident, postérieurement au délai de deux mois de la notification du mémoire en demande ;

D'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'association AEIM :

Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association AEIM a conclu le 23 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et de l'accord-cadre susvisé ; que selon l'article 10 dudit accord, le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité s'ajoutant au salaire base 35 heures ; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenu que le 26 janvier 2000 et la convention avec l'Etat le 2 mai 2000, l'association AEIM a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X... et un

certain nombre de salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que l'association AEIM fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 2 mai 2001) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen :

1 ) que le conseil de prud'hommes qui s'est expressément référé aux dispositions du chapitre III de l'accord du 12 mars 1999, pour conclure que les salariés pouvaient prétendre à la récupération des heures effectuées au-delà de 35 heures, à compter du 1er janvier 2000, alors que ce chapitre, applicable aux entreprises qui, sans vouloir appliquer de manière anticipée la loi Aubry I, désirent néanmoins recourir à des dispositifs d'aménagements conventionnels, était inapplicable à l'association qui s'était au contraire placée dans le cadre du chapitre 1er de cet accord en acceptant de s'engager dans les dispositifs prévus à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, c'est-à-dire une application anticipée de la loi Aubry I avec aide financière, ce qui impliquait que l'indemnité différentielle destinée à compenser la perte de salaire pouvant résulter du passage aux 35 heures ne pouvait être versée, en application de l'article 10, qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise d'anticipation soumis à agrément, soit, en l'espèce, le 1er mai 2000, a violé ensemble les articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ;

2 ) qu'en croyant pouvoir déduire des dispositions de l'article 18 de l'accord du 12 mars 1999 et de l'article 20-1 de la convention collective du 15 mars 1966, tel que corrigé par l'article 14 dudit accord, que les salariés pouvaient prétendre au bénéfice de l'indemnité différentielle destinée à leur assurer le maintien de leur salaire antérieur dès le 1er janvier 2000, date d'entrée en vigueur des dispositions légales, alors qu'en tout état de cause la seule date qui devait être prise en compte selon les termes clairs et non équivoques des articles 10 et 18 de cet accord était la date à laquelle l'horaire collectif de travail était effectivement ramené à 35 heures dans l'entreprise ou l'établissement soit, en l'espèce, le 1er mai 2000, l'agrément ministériel n'ayant été notifié que le 2 mai 2000 avec effet au 1er mai, le conseil de prud'hommes a encore violé ensemble les articles 10 et 18 de l'accord du 12 mars 1999 ;

Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ;

Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail, alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant, à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application de ces textes à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés, employés dans des entreprises de plus de vingt salariés, avaient continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois incidents ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société AEIM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44598
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements pour inadaptés et handicapés - Durée du travail - Durée hebdomadaire.


Références :

Accord-cadre des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 12 mars 1999, art. 14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nancy (section activités diverses), 02 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2003, pourvoi n°01-44598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award