AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée sans contrat écrit à compter du 30 mars 1999 par la société Inchcape Shipping Services en qualité de "tour assistant" ; que la relation de travail a cessé le 6 avril suivant ; qu'estimant avoir été recrutée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, alors que l'employeur soutenait que le contrat avait été conclu pour une durée déterminée pour faire face à un surcroît d'activité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 28 octobre 2000) d'accorder au salarié une indemnité de requalification du contrat de travail en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut, en l'absence d'écrit, écarter la présomption légale instituée, en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu à durée déterminée ; que la cour d'appel, ayant relevé qu'aucun contrat de travail n'avait été régularisé entre les parties et que Mme X... elle-même contestait avoir été embauchée suivant un contrat de travail à durée déterminée, ne pouvait procéder à la requalification d'un contrat inexistant entre les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 alinéa 1er et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 alinéa 1er du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ainsi que le prévoit tant l'article précité que l'article L. 122-3-13 du même Code ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun écrit n'avait été établi, a décidé à bon droit, d'une part, que le contrat de travail devait être réputé à durée indéterminée, et d'autre part, de condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 alinéa 2 du Code du travail en cas de requalification du contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que la volonté de démissionner doit être considérée comme établie, dès lors qu'un salarié abandonne son poste sans explication dans les jours qui ont suivi son embauche ; que la cour d'appel n'a pas examiné les éléments produits par l'employeur, et notamment une attestation précisant que Mme X... ne s'était plus présentée au bureau ; qu'en n'ayant pas tenu compte du fait que la salariée n'était pas revenue sur son lieu de travail et était allée directement s'inscrire auprès de l'ANPE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que l'absence prolongée d'un salarié ne peut constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé, d'une part, qu'aucun élément de l'espèce ne permettait de démontrer que la salariée avait entendu démissionner, et, d'autre part, que la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat était confirmée par l'envoi à la salariée d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte, a pu décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inchcape Shipping services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Inchcape Shipping services à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.