AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1733 et 1734 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 mars 2001) statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1ère : 19 mai 1999, n° 947 D) que M. X... a donné en location à M. Y... une villa dans laquelle un incendie s'est déclaré ; qu'il a assigné son locataire en réparation de son préjudice ; que l'arrêt du 19 mai 1999 a cassé la précédente décision de la cour d'appel de Besançon du 13 novembre 1996 rejetant la demande de M. Z... dirigée contre M. Y... pour le défaut de réponse aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que l'incendie avait pris naissance dans les lieux occupés par le locataire et que la présomption de l'article 1733 du Code civil ne pouvait être écartée ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, statuant dans les limites de la cassation prononcée, relève que celui-ci était en possession des clefs du garage où était entreposé son mobilier et qu'il pouvait accéder à l'ensemble de l'immeuble non seulement par ce garage dont il s'était réservé la jouissance exclusive, mais également grâce au trousseau qu'il avait conservé et retient que la communauté d'occupation étant démontrée, il importait peu que les deux foyers d'incendie aient pris naissance dans les zones d'habitation dévolues au locataire et qu'il appartenait à M. X..., qui ne peut prétendre au bénéfice de la présomption de l'article 1733 du Code civil, de démontrer la faute de son locataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même en cas de jouissance d'une partie des lieux par le propriétaire assimilable à celle d'un locataire, le preneur demeure présumé responsable de l'incendie qui s'est déclaré dans les lieux qu'il occupe exclusivement, la cour d'appel, qui a constaté que les deux foyers du sinistre avaient pris naissance dans les zones dévolues à M. Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que l'action introduite par M. X... contre la compagnie Groupe Azur est prescrite, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.