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01/04/2003 | FRANCE | N°00-21744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 2003, 00-21744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par décision du 10 février 2000, le conseil de l'Ordre des avocats au Barreau d'Avignon a condamné M. X... à la peine de six mois d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat assortie du sursis pendant 5 mois et 1 semaine et ordonné l'affichage de sa décision ; que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la décision du conseil de l'Ordre et, infirmant sur la peine, a prononcé une interdiction temporaire de deux mois assortie du

sursis et dit n'y avoir lieu à publication ;

Sur l'irrecevabilité du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par décision du 10 février 2000, le conseil de l'Ordre des avocats au Barreau d'Avignon a condamné M. X... à la peine de six mois d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat assortie du sursis pendant 5 mois et 1 semaine et ordonné l'affichage de sa décision ; que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la décision du conseil de l'Ordre et, infirmant sur la peine, a prononcé une interdiction temporaire de deux mois assortie du sursis et dit n'y avoir lieu à publication ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé à l'encontre du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau d'Avignon :

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au Barreau d'Avignon, juridiction disciplinaire du premier degré, n'a pu être partie à l'instance disciplinaire devant la cour d'appel; que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable en tant qu'il est dirigé à son encontre ; qu'est pareillement irrecevable le mémoire en défense déposé par ce conseil de l'Ordre ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / qu'en refusant d'annuler la décision du conseil de l'ordre cependant que M. X... avait fait valoir qu'un conflit important l'opposait au bâtonnier Tournaire qui avait participé à l'instruction de la procédure disciplinaire et au délibéré de la formation de jugement, la cour d'appel aurait violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / qu'en affirmant que la faculté dont dispose le conseil de l'Ordre de se saisir d'office n'est pas contraire aux principes d'indépendance et d'impartialité garantis par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel aurait violé ce texte ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la décision de première instance que M. X..., comparaissant en personne devant le conseil de l'Ordre, a déclaré "renoncer pour la présente audience à toute suspicion générale et à ses récusations particulières" ; qu'il n'était donc pas recevable à contester, devant la cour d'appel, la régularité de la composition de la juridiction ordinale dont il avait expressément renoncé à se prévaloir ; qu'ensuite la faculté pour une juridiction de se saisir d'office, dans les conditions prévues par la loi, ne porte pas atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité garantis par l'article 6, 1 , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, en premier et deuxième lieu, que la cour d'appel, répondant en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, s'est explicitement fondée sur le rapport des contrôleurs de comptabilité désignés par le bâtonnier pour retenir à l'encontre de M. X... un manquement à la délicatesse et à la confraternité ; que ces contrôleurs n'étant pas parties à la procédure disciplinaire, il ne saurait leur être imputé de s'être constitué des preuves à eux-mêmes ; qu'enfin, ayant constaté le refus de M. X... de se soumettre au contrôle de comptabilité prévu à l'article 232 du décret du 27 novembre 1991 la cour d'appel a ainsi justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre sans avoir à constater sa mauvaise foi non exigée par les textes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ensemble l'article 16, alinéa 3, du décret n° 72-468 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne comme partie intimée le conseil de l'Ordre des avocats au Barreau d'Avignon et énonce en outre qu'il était représenté par le bâtonnier Gontard lequel a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;

Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau d'Avignon ainsi que le mémoire en défense déposé par ledit conseil de l'Ordre ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau d'Avignon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21744
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) AVOCAT - Discipline - Procédure - Appel - Conseil de l'Ordre partie dans l'instance disciplinaire devant la Cour d'appel (non).

(Sur le 2e moyen) AVOCAT - Discipline - Poursuites disciplinaires - Conseil de l'Ordre se saisissant d'office - Atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité garantis par l'article 6 - 1° de la Convention européenne des droits de l'homme (non).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6-1°
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 16 alinéa 3
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 22 et 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), 03 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 2003, pourvoi n°00-21744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21744
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