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27/03/2003 | FRANCE | N°00-20630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2003, 00-20630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juillet 1999), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y... a été condamné à réparer, in solidum, avec son assureur, la compagnie Axa assurances, les conséquences dommageables ; que la Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine a été appelée en cause ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de certaines de ses demandes d'indemnisation de so

n préjudice économique alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel, qui constatait par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juillet 1999), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y... a été condamné à réparer, in solidum, avec son assureur, la compagnie Axa assurances, les conséquences dommageables ; que la Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine a été appelée en cause ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de certaines de ses demandes d'indemnisation de son préjudice économique alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que les arrêts de travail de M. X... consécutifs à l'accident avaient entraîné une perte de clientèle, ce dont il résultait que ce dernier avait dû régler les frais généraux sans contrepartie, et partant en pure perte, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement en décidant qu'il ne s'agissait pas d'un préjudice indemnisable et a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 ) qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien de causalité entre l'accident du 2 avril 1991 et la perte du fonds de commerce de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice subi que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20630
Date de la décision : 27/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), 13 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2003, pourvoi n°00-20630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20630
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