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26/03/2003 | FRANCE | N°03-80085

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2003, 03-80085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA,

- X... Sabrina,

contre l'arrêt n° 386 de la chambre de l'instruction de

ladite cour d'appel, en date du 6 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre la se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA,

- X... Sabrina,

contre l'arrêt n° 386 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 6 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre la seconde du chef d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 janvier 2003, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Bastia, pris de la violation des articles 56, 57, 67, 151 à 155 du Code de procédure pénale, et de la contradiction des motifs ;

"en ce que la chambre de l'instruction a fait droit à la requête en annulation ;

"aux motifs qu'en application des articles R. 2 et D. 34 du Code de procédure pénale, lorsque des officiers de police judiciaire, procédant à une perquisition en exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination pénale, ils ont le devoir d'en informer le magistrat instructeur ;

"que s'il ne leur est pas interdit de mettre en oeuvre, le cas échéant l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire ou de flagrance, ils ne peuvent procéder à des actes revêtant un caractère coercitif ni sous le couvert de l'exécution de la commission rogatoire en exécution de laquelle ils ont commencé leurs opérations, ni sous le couvert d'une autre commission rogatoire sans avoir reçu sur ce point les instructions spécifiques du juge mandant ;

"qu'en l'espèce, les enquêteurs n'ont à aucun moment rendu compte au juge d'instruction et ont, de leur propre initiative, décidé d'utiliser une autre commission rogatoire, délivrée le 20 décembre 2001 dans une affaire distincte (D 17) ;

"que les opérations de saisies et de mise sous scellés ainsi réalisées doivent donc être annulées, ainsi que, par voie de cancellation, tous les actes ultérieurs qui y font référence ;

"alors qu'il résulte des pièces de la procédure, notamment des cotes D. 83, D. 84 et D. 85, que l'interpellation, le placement en garde à vue de Sabrina X... et la perquisition effectuée le 12 janvier 2002 à son domicile, ont été diligentés dans le cadre de la commission rogatoire délivrée le 11 août 2001 dans l'information (D 01/37) ouverte notamment du chef d'évasion avec violence, qu'au cours de cette perquisition (cote D. 85), les enquêteurs ont découvert des objets étrangers à cette délégation, mais en rapport direct avec l'information (D 01/60) ouverte des chefs d'association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les stupéfiants ;

"alors que, d'une part, les enquêteurs étaient porteurs, dans le cadre de cette information, d'une commission rogatoire régulièrement délivrée le 20 décembre 2001 (cote D. 17) que dès lors la saisie de ces objets (cote D. 87) pratiquée en vertu de cette délégation les dispensait de solliciter l'assentiment de la personne concernée ou de caractériser la flagrance ;

"alors que, d'autre part, si les officiers de police judiciaire en charge d'une commission rogatoire doivent rendre compte de leurs diverses opérations au juge mandant sans attendre la fin de leur mission, l'informer de toutes difficultés qui viendraient à se présenter et, le cas échéant, solliciter ses instructions conformément aux dispositions des articles R. 2 et D. 34 du Code de procédure pénale, ils exercent pour l'exécution de cette délégation et dans les limites de celle-ci tous les pouvoirs du juge d'instruction et ont toute liberté pour organiser leurs investigations, qu'ainsi le défaut ou le retard dans l'information du juge mandant à l'instant même de l'accomplissement dans le cadre d'une commission rogatoire d'un acte, en l'espèce une saisie ne présentant aucune difficulté, ne saurait entraîner la nullité des actes effectués" ;

Vu les articles 80 et 152 du Code de procédure pénale ;

Attendu que si, en application de ces textes, l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire ne peut instrumenter au-delà des faits dont le juge d'instruction est régulièrement saisi, il lui appartient, lorsqu'il découvre, à l'occasion de ses investigations, des objets pouvant intéresser l'exécution d'une autre délégation de même nature dont il est également porteur, de mettre en oeuvre l'ensemble des pouvoirs qu'il tient de cette dernière ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'agissant en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 11 août 2001 dans le cadre d'une information suivie pour détournement d'aéronef et évasion, les gendarmes ont effectué, le 12 janvier 2002, une perquisition au domicile de Sabrina X... ; qu'au cours de cette perquisition, ils ont découvert et saisi des objets pouvant se rattacher à des faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une autre information, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'étant également porteurs, dans le cadre de cette seconde procédure, d'une commission rogatoire, en date du 20 décembre 2001, ils ont saisi lesdits objets en exécution de cette seconde délégation dont ils ont poursuivi l'exécution, notamment en interrogeant Sabrina X..., et en la plaçant en garde à vue ;

Attendu que celle-ci, mise en examen pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a sollicité l'annulation d'actes de procédure, notamment de la saisie précitée ainsi que des actes subséquents, en soutenant que l'officier de police judiciaire avait excédé ses pouvoirs ;

Attendu que, pour faire partiellement droit à cette requête, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé pour Sabrina X...,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant fait partiellement droit à la requête en annulation d'actes de procédure de Sabrina X..., l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 novembre 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

DIT qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80085
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Découverte d'objets pouvant intéresser l'exécution d'une autre délégation de même nature - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 80 et 152

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 06 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2003, pourvoi n°03-80085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80085
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